Council Regulation (EEC) No 2382/87 of 5 August 1987 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of standardized multi-phase electric motors having an output of more than 0,75 kW but not more than 75 kW, originating in Yugoslavia

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RÈGLEMENT (CEE) No 2382/87 DU CONSEIL

du 5 août 1987

instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus originaires de Yougoslavie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CEE) no 1043/87 (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire à l'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus originaires de Yougoslavie.

B. Suite de la procédure

(2) Après l'institution du droit provisoire, les trois producteurs/exportateurs yougoslaves des moteurs en cause, Rade-Koncar (Zagreb), Sever (Subotica) et Elektrokovina (Maribor) ont, dans les délais prévus par le règlement (CEE) no 1043/87, présenté des observations par écrit et sollicité une audition auprès de la Commission. Celle-ci les a informés en détail des faits et considérations sur lesquels elle avait fondé ses conclusions provisoires et entendait proposer l'institution d'un droit définitif ainsi que la perception des montants garantis par le droit antidumping provisoire.

Toutes les parties ont reçu la possibilité de faire connaître leur point de vue sur ces conclusions dans un délai déterminé, et les observations éventuelles ont été prises en considération.

(3) La Commission a, en outre, procédé à des vérifications sur place auprès de trois importateurs italiens de moteurs yougoslaves:

- Ceam Inveruno (Milan),

- Incontrera & Wenninger, Milan,

- Smem, Monza.

C. Dumping

(4) Les arguments avancés par les exportateurs yougoslaves, faisant suite à la détermination préliminaire de dumping exposée dans le règlement (CEE) no 1043/87, ont essentiellement porté sur le niveau de l'ajustement pour conditions de paiement en Yougoslavie, sur la question de l'ajustement pour l'inflation survenant entre la vente et le paiement en Yougoslavie, sur la question du taux de change à retenir pour la conversion du dinar yougoslave, et sur celle des différences de coûts entre les matières premières yougoslaves et les matières premières importées.

(5) Il a été procédé pour chacun des trois producteurs/exportateurs à une révision de l'ajustement de la valeur normale pour tenir compte des conditions de paiement et de crédit en Yougoslavie, les parties intéressées ayant apporté la preuve qu'une demande dans ce sens était justifiée.

(6) En revanche, aucun des arguments présentés à propos des trois autres demandes d'ajustement maintenues n'a été suffisamment convaincant pour remettre en cause les constatations de la Commission telles qu'elles figurent aux considérants 18, 19 et 22 du règlement (CEE) no 1043/87. À l'instar de la Commission, le Conseil estime donc que ces demandes doivent être rejetées pour les raisons développées par la Commission dans ledit règlement.

(7) Sans préjudice de la modification de l'ajustement évoqué au considérant 5, les considérations déjà avancées par la Commission en matière de dumping sont donc confirmées par le Conseil.

Les marges de dumping définitives de ces producteurs/exportateurs, dûment corrigées pour tenir compte de la révision de l'ajustement pour conditions de paiement, s'établissent dès lors, pour les moteurs de l'échantillon, en moyenne pondérée aux niveaux suivants: Elektrokovina: 98 %, Rade-Koncar: 109 %, Sever: 87 %.

D. Préjudice

(8) Aucun des producteurs/exportateurs concernés n'a soumis à la Commission d'argument suffisamment convaincant pour remettre en cause la conclusion selon laquelle les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés yougoslaves en question causaient un préjudice important à l'industrie communautaire concernée.

(9) Les raisons qui ont amené la Commission à conclure à l'existence d'un préjudice, telles qu'elles figurent aux considérants 26 et suivants du règlement (CEE) no 1043/87, ont dès lors été confirmées par celle-ci.

(10) La société Rade-Koncar a fait valoir qu'il ne convenait pas de cumuler les importations et les parts de marché des trois exportateurs yougoslaves, en raison de leur indépendance juridique et de leur autonomie commerciale.

Le Conseil, en dépit des arguments présentés par Rade-Koncar, partage l'avis de la Commission quant à la nécessité de considérer globalement l'effet de l'ensemble des importations des moteurs yougoslaves en cause. L'enquête a en effet établi la fongibilité de ces produits - c'est-à-dire leur interchangeabilité et leur comparabilité en termes de caractéristiques physiques - et leur similarité de prix d'un exportateur yougoslave à l'autre; pour les raisons indiquées au considérant 28 du règlement (CEE) no 1043/87, les moteurs électriques polyphasés normalisés yougoslaves sont donc en concurrence entre eux et avec les produits similaires sur le marché de la Communauté.

(11) La société Sever a souligné que la part de marché communautaire globale des importations de moteurs yougoslaves avait stagné pendant la période prise en considération par la Commission pour l'analyse du préjudice, 1982-1985.

L'enquête de la Commission a établi [voir considérants 26 et 27 du règlement (CEE) no 143/87] que la part de marché globale de ces importations avait été au minimum de 3,2 à 3,3 % dans l'ensemble de la Communauté, ce qui représente une part significative du marché communautaire; de plus, pendant cette période, la pénétration yougoslave était en net accroissement sur les deux marchés où ces importations sont concentrées: de 3,9 à 4,8 % en Italie et de 13 à 16 % au Danemark.

(12) Le Conseil, en dépit des arguments présentés par les exportateurs yougoslaves, confirme donc la totalité de l'analyse faite par la Commission aux considérants 26 à 33 du règlement (CEE) no 1043/87 et estime que le préjudice causé par les importations de moteurs yougoslaves, qui font l'objet d'un dumping massif, doit, pris isolément, être considéré comme important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2176/84.

Quoique l'évolution de la production et celle des ventes de moteurs électriques polyphasés normalisés des producteurs communautaires attestent une augmentation depuis 1982, résultant de la reprise de la consommation de moteurs électriques dans la Communauté, il n'en demeure pas moins que le niveau extrêmement bas des prix à l'importation des moteurs yougoslaves a contribué d'une manière significative à peser sur les prix des producteurs communautaires à caractère industriel - dont la quasi-totalité subissait toujours des pertes en 1985 dans le secteur des moteurs normalisés. Cette pression des importations de moteurs yougoslaves sur les prix des producteurs communautaires est mise en évidence par l'existence de sous-cotations nettes - de 15 à 35 % des prix de revient de référence et de 10 à 30 % des prix de vente des producteurs industriels les plus efficaces.

De surcroît, la totalité de l'importance des marges de sous-cotations décelées trouve son origine dans le dumping pratiqué par les trois exportateurs yougoslaves.

E. Intérêt de la Communauté

(13) Le Conseil considère que les intérêts de la Communauté exigent que soit adoptée à l'égard des importations de moteurs yougoslaves faisant l'objet d'un dumping une mesure de défense commerciale destinée à éliminer le préjudice causé.

Cependant, compte tenu de la concurrence intracommunautaire dans le secteur des moteurs polyphasés normalisés et de la nécessité de préserver autant que possible la compétitivité des industries en aval, le Conseil estime approprié de définir le niveau de la mesure à prendre - indépendamment de sa forme - sur la base des prix de revient des producteurs à caractère industriel les plus performants.

F. Engagements

(14) Certains producteurs/exportateurs ont offert à la Commission des engagements de prix concernant leurs futures exportations vers la Communauté.

(15) La Commission n'a pas accepté ces engagements. Elle a informé les producteurs/exportateurs concernés des motifs de cette décision.

G. Perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire; institution d'un droit définitif

(16) Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère que la défense des intérêts de la Communauté exige l'institution d'un droit antidumping définitif à l'égard des importations des produits concernés originaires de Yougoslavie, ainsi que la perception des montants garantis par le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 1043/87.

(17) En ce qui concerne la forme et le taux du droit à instituer, le Conseil fait siennes les considérations avancées par la Commission au considérant 35 du règlement (CEE) no 1043/87.

Le Conseil considère que, dans un souci de non-discrimination, et pour les mêmes raisons de fait, la forme et le taux du droit antidumping définitif à instituer doivent être analogues, compte tenu des différences de caractéristiques physiques des produits, à ceux finalement retenus par le Conseil dans le règlement (CEE) no 864/87 (1) à l'encontre des importations de moteurs originaires de pays à commerce d'État.

- Le type le plus approprié de droit antidumping est donc un droit variable calculé par différence entre un prix minimal par type, exprimé en Écus, et le prix au premier acheteur indépendant.

Certains importateurs, notamment Sever Agrovojvodina, Copenhague, et Sever Agrovojvodina, Munich, étant liés à un exportateur par une association ou un arrangement de compensation avec un tiers au sens de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2176/84, le Conseil estime nécessaire que soit pris comme référence dans le calcul du droit antidumping pour ces importateurs le prix au premier acheteur non lié à l'exportateur. Dans le cas de ces importateurs, le prix unitaire net franco frontière de la Communauté correspondra, en règle générale, à la valeur en douane telle qu'elle serait déterminée conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (2).

- En ce qui concerne le niveau du prix minimal, le Conseil considère qu'il y a lieu de fixer le droit antidumping définitif au même niveau que le droit antidumping provisoire, et ce pour les mêmes raisons que celles déjà évoquées par la Commission dans le règlement (CEE) no 1043/87, notamment en ce qui concerne la marge bénéficiaire brute à retenir pour les producteurs industriels performants.

Le taux du droit antidumping définitif est donc nettement inférieur aux marges de dumping définitivement établies. Il devrait cependant suffire pour éliminer le préjudice porté à l'industrie communautaire des moteurs électriques polyphasés normalisés par les importations en cause, compte tenu des prix jugés nécessaires pour assurer aux producteurs efficaces de la Communauté un bénéfice raisonnable.

(18) Enfin, le Conseil a constaté que le droit de douane maximal en vigueur en Espagne et au Portugal, en 1986 et 1987, pour les moteurs électriques polyphasés normalisés en cause était supérieur au droit du tarif douanier commun applicable aux mêmes produits. Afin de prévenir que les importations dans ces États membres subissent des droits globaux plus élevés, il a été jugé approprié de faire en sorte que les montants cumulés du droit antidumping et des droits de douane non alignés en Espagne et au Portugal ne soient pas supérieurs aux montants cumulés du droit du tarif douanier commun et du droit antidumping,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif à l'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, relevant de la sous-position ex 85.01 B I b) du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 et ex 85.01-36, originaires de Yougoslavie.

2. L'expression « moteurs polyphasés normalisés » recouvre tous les moteurs faisant l'objet d'une normalisation internationale, notamment celle de la commission électrotechnique internationale (CEI). Les moteurs en cause ont les vitesses normalisées de rotation suivantes: 3 000 tours/minute, 1 500 tours/minute, 1 000 tours/minute et 750 tours/minute, les niveaux de puissance normalisés suivants: 1,1 - 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 - 37 - 45 - 55 - 75 kilowatts, et les hauteurs d'axes normalisés suivantes: 80 - 90 - 100 - 112 - 132 - 160 - 180 - 200 - 250 - 280 - 315 millimètres.

3. Le montant du droit correspond, pour chaque type de moteur, à la différence entre le prix unitaire net franco frontière de la Communauté, non dédouané, et le prix mentionné à l'annexe.

Ce prix franco frontière de la Communauté non dédouané est net si les conditions de vente effectives sont telles que le paiement est effectué dans les trente jours suivant la date d'expédition; il est diminué de 1 % par mois de délai de paiement effectivement octroyé.

4. a) Lorsqu'il apparaît aux autorités douanières qu'il existe entre l'importateur et l'exportateur ou un tiers une association ou un arrangement de compensation au sens de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2176/84, le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté ne peut servir de référence pour l'établissement du prix unitaire net franco frontière de la Communauté visé au paragraphe 3.

Le prix unitaire net franco frontière de la Communauté correspond dans ce cas à la valeur en douane telle qu'elle serait déterminée conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 1224/80. À défaut, au cas où, pour un importateur associé, la valeur en douane ne pourrait être déterminée conformément aux dispositions précédentes, le prix net franco frontière correspondra à la valeur en douane telle qu'elle serait déterminée conformément à l'article 2 paragraphe 3 dudit règlement.

b) Les dispositions du point a) s'appliquent notamment aux moteurs originaires de Yougoslavie et importés par les sociétés suivantes:

- Sever Agrovojvodina, Copenhague,

- Sever Agrovojvodina, Munich.

5. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont d'application sans préjudice du présent règlement.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 1043/87 de la Commission sont perçus à concurrence des montants des droits définitivement institués.

Article 3

Les droits antidumping institués ou perçus en application des articles 1er et 2 ne sont perçus sur les importations en Espagne et au Portugal que dans la mesure où le montant cumulé du droit de douane en vigueur dans l'État membre concerné et du droit antidumping n'est pas, pour le produit en question, supérieur au montant cumulé du droit du tarif douanier commun et du droit antidumping concernant le même produit.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 1987.

Par le Conseil

Le président

K. E. TYGESEN

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.

(3) JO no L 102 du 14. 4. 1987, p. 5.

(1) JO no L 83 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 134 du 31. 5. 1980, p. 1.

ANNEXE

Prix minimaux à l'importation dans la Communauté de certains moteurs électriques polyphasés normalisés originaires de Yougoslavie

Les prix minimaux à l'importation mentionnés à l'article 1er paragraphe 3 du présent règlement figurent dans le tableau ci-dessous, en Écus.

Ces prix s'appliquent aux moteurs électriques polyphasés de forme B 3 (c'est-à-dire avec pattes de fixation).

En cas d'autres exécutions (formes B 5, B 14, etc.), un montant supplémentaire de 7 % doit être ajouté aux prix indiqués ci-dessous.

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // kW // CH // 3 000 t/m // 1 500 t/m // 1 000 t/m // 750 t/m // // // // // // // 1,1 // 1,5 // 40,3 // 41,7 // 57,9 // 89,1 // 1,5 // 2 // 45,4 // 49,1 // 68,3 // 105,0 // 2,2 // 3 // 59,1 // 60,4 // 89,1 // 135,8 // 3 // 4 // 70,0 // 72,5 // 108,3 // 162,0 // 4 // 5,5 // 87,5 // 92,0 // 136,2 // 195,8 // 5,5 // 7,5 // 113,3 // 117,0 // 177,4 // 241,2 // 7,5 // 10 // 143,7 // 150,8 // 204,5 // 299,5 // 11 // 15 // 194,1 // 200,3 // 295,7 // 403,2 // 15 // 20 // 244,9 // 261,6 // 387,3 // 519,4 // 18,5 // 25 // 314,0 // 319,0 // 475,2 // 644,3 // 22 // 30 // 375,7 // 375,7 // 558,1 // 794,7 // 30 // 40 // 501,5 // 495,6 // 739,3 // 1 023,3 // 37 // 50 // 627,2 // 614,8 // 911,3 // 1 244,1 // 45 // 60 // 704,7 // 729,3 // 1 090,8 // 1 461,1 // 55 // 75 // 945,5 // 911,3 // 1 356,1 // 1 776,8 // 75 // 100 // 1 261,5 // 1 207,0 // 1 799,7 // 2 287,4 // // // // // //