Commission Regulation (EEC) No 2362/87 of 31 July 1987 amending Council Regulation (EEC) No 3677/86 laying down provisions for the implementation of Regulation (EEC) No 1999/85 on inward processing relief arrangements
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RÈGLEMENT (CEE) No 2362/87 DE LA COMMISSION
du 31 juillet 1987
modifiant le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1), et notamment son article 31,
considérant que le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil (2), modifié par le règlement (CEE) no 2361/87 (3), a fixé certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85; qu'il convient de modifier ce règlement en apportant certaines simplifications pour ce qui concerne l'utilisation des marchandises qui font l'objet d'aides à la production, l'application de mesures spécifiques de politique commerciale en cas de mise en libre pratique de produits compensateurs et la communication des autorisations octroyées;
considérant qu'il est nécessaire d'adapter la procédure d'échange d'informations moyennant l'utilisation du bulletin INF 1 permettant à l'autorité douanière de l'État membre où la mise en libre pratique des produits compensateurs est autorisée de percevoir la totalité des droits à l'importation résultant de cette mise en libre pratique;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3677/86 est modifié comme suit:
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
Les marchandises auxquelles s'applique l'article 1er paragraphe 3 point h) quatrième tiret du règlement de base et qui font l'objet d'aides à la production sont reprises à l'annexe I. »
2) L'article 50 paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant:
« 1. La mise en libre pratique des marchandises d'importation, soit sous forme de marchandises en l'état, soit sous forme de produits compensateurs, autres que les produits compensateurs secondaires visés à l'article 46 paragraphe 1 point b) figurant dans la liste reprise à l'annexe VII, est subordonnée à l'application, par l'autorité douanière, des mesures spécifiques de politique commerciale en vigueur pour les marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. »
3) L'article 52 paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant:
« 1. La liste des produits compensateurs et des opérations de perfectionnement dont ils résultent et auxquels s'applique l'article 21 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement de base figure à l'annexe VII.
Aux fins d'application de cet article, la destruction sous le contrôle de l'autorité douanière des produits compensateurs autres que ceux auxquels s'applique l'article 21 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement de base est assimilée à une exportation hors du territoire douanier de la Communauté. »
4) À l'article 70 paragraphe 3 point a), le code « 6106 » est ajouté.
5) L'article 74 est remplacé par le texte suivant:
« Article 74
1. Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque la mise en libre pratique totale ou partielle des produits compensateurs ou des marchandises en l'état visés à l'article 71 est sollicitée, l'autorité douanière appelée à autoriser la mise en libre pratique demande, au moyen d'un bulletin INF 1, visé par elle, à l'autorité douanière qui a autorisé le régime du perfectionnement actif, de lui indiquer:
- le montant des droits à l'importation à percevoir en application de l'article 20 paragraphe 1 ou de l'article 27 paragraphe 3 du règlement de base,
- la quantité, le numéro du tarif douanier commun et l'origine des marchandises d'importation entrées dans la fabrication des produits compensateurs mis en libre pratique.
Le montant de droits à l'importation doit également comprendre l'éventuelle différence entre:
- le montant des droits à l'importation déterminés par application de l'article 20 du règlement de base ou le montant des droits à l'importation remboursé ou remis
et
- le montant des droits déjà constatés ou à rembourser ou à remettre.
L'original du bulletin INF 1 est transmis à l'autorité douanière qui a autorisé le régime de perfectionnement actif et la copie est conservée par l'autorité douanière qui a visé le bulletin INF 1. »
2. Lorsque la demande pour la mise en libre pratique concerne des produits ou marchandises visés à l'article 71 paragraphe 2 et que les mesures spécifiques de politique commerciale sont à appliquer dans l'État membre où le régime a été autorisé, l'autorité douanière appelée à autoriser la mise en libre pratique demande, au moyen du bulletin INF 1 visé par elle, à l'autorité douanière qui a autorisé le régime du perfectionnement actif de lui indiquer si les mesures spécifiques de politique commerciale en vigueur pour les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ont été appliquées. Dans ce cas, l'original du bulletin INF 1 est transmis à l'autorité douanière qui a autorisé le régime du perfectionnement actif et la copie est conservée par l'autorité qui a visé le bulletin INF 1.
Dans le cas où le bulletin INF 1 est utilisé pour l'application de mesures spécifiques de politique commerciale, l'autorité qui reçoit le bulletin INF 1 notifie la demande au titulaire de l'autorisation.
3. L'autorité douanière à laquelle le bulletin INF 1 est adressé fournit les informations demandées dans les cases nos 8 à 10 dudit bulletin, le vise et renvoie l'original. Toutefois, elle n'est plus tenue de fournir ces informations après l'expiration des délais prévus pour la conservation de ses archives.
4. Le bulletin INF 1 peut être visé par l'autorité douanière qui a autorisé le régime de perfectionnement actif également lorsque le titulaire de l'autorisation le demande. Seulement pour le calcul du montant visé au paragraphe 1, les produits auxquels le bulletin INF 1 se réfère sont considérés comme ayant été mis en libre pratique. Cette autorité remet l'original au titulaire et en conserve la copie.
5. Lorsque le paragraphe 4 est appliqué, la partie des produits compensateurs qui n'ont pas été mis en libre pratique et qui pourraient bénéficier de l'article 21 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement de base et qui correspondent proportionnellement à la quantité des produits compensateurs figurant sur le bulletin INF 1 ne peuvent être mis en libre pratique qu'en application de l'article 20 du règlement de base.
6. L'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique implique que l'obligation d'exporter les produits compensateurs indiqués sur le bulletin INF 1 est transférée du titulaire de l'autorisation à la personne qui a établi la déclaration. »
6) L'annexe I est remplacée par l'annexe I suivante:
« ANNEXE I
LISTE DES MARCHANDISES (AIDES À LA PRODUCTION) VISÉES À L'ARTICLE 2
Toutes les marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent ou facilitent l'obtention des produits compensateurs, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation, à l'exclusion des marchandises suivantes:
a) sources d'énergie, autres que les carburants nécessaires à l'essai de produits compensateurs ou à la détection de défauts de marchandises d'importation à réparer;
b) lubrifiants, autres que ceux nécessaires à l'essai, au calibrage, à l'ajustage ou au démoulage des produits compensateurs;
c) matériels et outillages. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1987.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.
(2) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.
(3) Voir page 9 du présent Journal officiel.