Council Regulation (EEC) No 2347/87 of 23 July 1987 imposing a definitive anti-dumping duty on mechanical wrist-watches originating in the USSR
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2347/87 DU CONSEIL
du 23 juillet 1987
instituant un droit antidumping définitif sur les montres-bracelets mécaniques originaires d'Union soviétique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) Par le règlement (CEE) no 1882/82 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif à l'importation des montres-bracelets mécaniques originaires d'Union soviétique.
(2) À la suite de l'institution de ces mesures, le plaignant, Timex Corporation, Dundee, a introduit auprès de la Cour de justice des Communautés européennes une demande d'annulation partielle de l'article 1er du règlement (CEE) no 1882/82 au titre de l'article 173 second alinéa du traité.
Dans son arrêt rendu dans l'affaire 264-82 (3), la Cour a déclaré ledit article 1er nul et de nul effet et a ordonné que le droit antidumping institué par cette disposition soit maintenu jusqu'à ce que les institutions compétentes adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à cet arrêt.
(3) Conformément audit arrêt, la Commission, agissant en qualité d'institution compétente, a examiné, en liaison avec Timex, la procédure la plus appropriée à mettre en oeuvre. En raison du temps qui s'est écoulé depuis l'enquête initiale et du changement de circonstances intervenu en ce qui concerne en particulier les producteurs de montres-bracelets mécaniques du marché de Hong-kong, retenu comme marché analogue, il a été décidé de rouvrir la procédure et d'engager une enquête à l'échelon communautaire. En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines montres-bracelets mécaniques relevant de la position ex 91.01 du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe ex 91.01-37 et 57 et originaires d'Union soviétique.
(4) La Commission en a avisé officiellement à la fois les exportateurs et importateurs notoirement concernés et les producteurs communautaires, et elle a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
Le principal producteur communautaire, Timex, qui représente une partie importante de la fabrication communautaire du produit en question, a fait connaître son point de vue tant oralement que par écrit et a demandé et obtenu communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission se proposait de recommander des mesures définitives. L'exportateur soviétique n'a pas coopéré à l'enquête.
(5) Pour vérifier les prix pratiqués à l'exportation du produit en cause vers la Communauté et l'ampleur du préjudice subi par la production communautaire, la Commission a effectué une inspection sur place auprès du principal importateur concerné, Global Watches Ltd, et du principal producteur communautaire, Timex Corporation.
(6) L'enquête antidumping a couvert la période de janvier à octobre 1985 inclus.
B. Valeur normale
(7) Pour déterminer si les produits originaires d'Union soviétique ont été importés à des prix de dumping, la Commission a dû tenir compte du fait que l'Union soviétique n'est pas un pays à économie de marché. Dans ces conditions, la valeur normale du produit en question est ordinairement établie sur la base des prix pratiqués pour un produit similaire dans un pays tiers à économie de marché ou sur la base de la valeur construite d'un tel produit.
(8) Lors de l'enquête initiale, le marché analogue retenu par la Commission était celui de Hong-kong.
Toutefois, tant dans l'enquête initiale que dans la présente enquête, Timex a fait valoir que les prix des montres-bracelets mécaniques suisses conviendraient le mieux comme base d'établissement de la valeur normale. La position désormais défendue par Timex se fonde avant tout sur l'affirmation que les données relatives à la production de montres à Hong-kong soulèveraient des problèmes de fiabilité et que le mode de fabrication en cours chez les producteurs suisses fournirait une base de camparaison plus équitable que celui que suivent les producteurs de Hong-kong.
(9) Après avoir visité les installations de trois des principaux producteurs de montres mécaniques de Hong-kong, à savoir Kaybee International Ltd, Foremost Trading Company et Swiss Watch and Jewellery Manufacturing Company, la Commission s'est déclarée satisfaite de la fiabilité des données recueillies. En ce qui concerne la nature des opérations de fabrication ou d'assemblage pratiquées à Hong-kong, la Commission continue de considérer que, si les caractéristiques du procédé de fabrication sont un des critères du choix du marché analogue, elles ne sont pas nécessairement déterminantes. En tout état de cause, il n'a pas été démontré que le fait d'acheter des éléments ou sous-assemblages auprès d'une société extérieure (comme c'est le cas à Hong-kong) au lieu de les produire dans l'entreprise même (comme c'est prétendûment le cas en Union soviétique) se répercute fortement sur le prix de vente final. Du reste, l'industrie suisse, proposée par Timex comme le cas analogue le plus approprié pour l'établissement de la valeur normale, pratique (comme c'est le cas à Hong-kong) la solution de l'achat d'éléments et de sous-assemblages.
C'est pourquoi, faute d'une solution de rechange satisfaisante par rapport à Hong-kong ou à la Suisse, la Commission a jugé qu'il n'y avait aucune raison de modifier son opinion, telle qu'elle a été motivée dans le règlement (CEE) no 84/82 (1) instituant un droit antidumping provisoire à l'importation du produit en cause et confirmée dans le règlement (CEE) no 1882/82, à savoir que la valeur normale établie dans l'hypothèse où Hong-kong est retenu comme marché analogue a été déterminée de façon appropriée et non déraisonnable et se trouve ainsi en conformité avec l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2176/84. La valeur normale a, par conséquent, été établie sur la base du prix auquel des montres, comparables à celles exportées d'Union soviétique vers la Communauté, ont effectivement été vendues par les producteurs à Hong-kong. La Commission ayant communiqué aux parties intéressées les informations relatives aux montres considérées comme comparables, aucune objection n'a été reçue au sujet de la comparabilité de ces montres.
(10) Étant donné que les trois entreprises visitées à Hong-kong n'effectuent pratiquement pas de ventes du produit considéré sur le marché local, la valeur normale a été établie, conformément à l'article 2 paragraphe 5 point a) sous ii) du règlement (CEE) no 2176/84, sur la base des prix réalisés par ces sociétés pour les ventes à l'exportation, y compris celles effectuées dans la Communauté. En cas d'écarts de prix constatés pour des modèles comparables de Hong-kong, on a calculé une valeur normale moyenne pondérée.
C. Prix à l'exporttion
(11) Les prix à l'exportation des produits d'Union soviétique ont été déterminés sur la base des prix réellement payés pour les produits en questions vendus à l'exportation dans la Communauté.
D. Comparaison
(12) Pour établir une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte d'éventuelles différences affectant la comparabilité des prix, telles que les différences dans les caractéristiques physiques ou les différences dans les conditions de vente, lorsque la preuve d'un lien direct avec les ventes considérées a pu être suffisamment établie. Le cas se présentait pour les frais d'emballage, de transport et de manutention et pour les coûts accessoires. En ce qui concerne les caractéristiques physiques, les produits d'Union soviétique ont été importés sans bracelet et leur mouvement comportait généralement dix-sept rubis. Un ajustement a donc été opéré pour tenir compte du fait que les produits de Hong-kong ont été vendus complets, avec bracelet, et qu'ils étaient dotés en règle générale d'un mouvement à un rubis.
Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine et ont porté sur environ 70 % des exportations effectuées au cours de la période de référence.
E. Marges de dumping
(13) La comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation a fait apparaître l'existence de pratiques de dumping pour la totalité des importations de montres-bracelets mécaniques originaires d'Union soviétique au cours de la période de référence.
La marge de ce dumping est égale à la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté; exprimée en pourcentage de la valeur totale caf des importations des produits en cause, elle s'élève à 13,4 %.
F. Préjudice
(14) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations effectuées en dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose ont montré que les importations dans la Communauté des produits en question originaires d'Union soviétique sont passées d'environ 350 000 unités en 1982 à près de 1 050 000 unités en 1985, soit une augmentation de 200 %. Comme en 1985, ces importations ont été concentrées pour plus de 90 % sur le marché du Royaume-Uni, l'évaluation du préjudice a été opérée essentiellement à partir des informations communiquées sur la situation dans cet État membre.
(15) Depuis l'apparition des modèles à bon marché de montres à cristaux liquides et de montres analogiques à quartz, les ventes de montres mécaniques dans la Communauté n'ont cessé de diminuer. En 1985, ces montres mécaniques ne représentaient plus qu'environ 19 % des ventes totales contre près de 30 % en 1982. La progression des ventes des produits d'Union soviétique s'est traduite par une augmentation considérable de la part de marché détenue par les importations effectuées à partir de ce pays. Au Royaume-Uni, qui est le marché communautaire sur lequel la quasi-totalité des produits d'Union soviétique ont été vendus et qui a absorbé de loin le volume le plus élevé des ventes de montres mécaniques relativement peu chères, cette part du marché est passée d'environ 9 % en 1982 à près de 32 % en 1985.
(16) Les éléments de preuve dont la Commision dispose au sujet des prix ont montré que l'écart entre les prix des montres d'Union soviétique et ceux des produits communautaires atteint jusqu'à 20 % au cours de la période de référence. Ce calcul tenait compte du fait que les montres d'Union soviétique ont généralement été importées sous la forme de simples « corps », l'importateur ajoutant le bracelet et l'emballage de présentation.
(17) Les importations effectuées en dumping se sont traduites, pour le producteur communautaire, par un recul de la part du marché détenue au Royaume-Uni, qui a été ramenée du niveau estimatif de 35 % en 1982 à 18 % en 1985. Au cours de cette période, Timex s'est efforcé de relever régulièrement les prix. Face à la stabilité relative des prix des montres d'Union soviétique, la sous-cotation s'est ainsi amplifiée, avec pour effet que Timex a enregistré à la fois une perte en volume et, plus particulièrement, une diminution de sa part de marché.
(18) En dépit des augmentations de prix opérées par Timex, l'effet du recul en volume sur les coûts unitaires a eu pour conséquence que cette société a essuyé des pertes sur ses ventes de montres mécaniques au cours de chacune des années allant de 1983 à 1985.
(19) Les importations effectuées en dumping ont eu comme répercussion supplémentaire pour la production communautaire une réduction substantielle de la main-d'oeuvre affectée à la fabrication des montres mécaniques.
(20) La Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres facateurs, tels qu'un changement dans l'orientation de la consommation. Bien que la consommation de montres mécaniques n'ait cessé de diminuer ces dernières années dans la Communauté, les ventes de montres d'Union soviétique se sont en fait accrues en volume, ce qui explique la part de marché plus élevée détenue par les importations en question.
L'argument a été avancé en outre que le préjudice causé à la fabrication des montres mécaniques Timex était dû à des problèmes internes de l'entreprise. Or, même si tel a été le cas en partie, des mesures considérables de rationalisation et de diversification ont été prises dans les deux usines de fabrication de montres mécaniques Timex établies dans la Communauté, dans un effort visant à réduire la part des coûts fixes dans les coûts totaux de production.
Aussi les volumes croissants de produits importés en dumping et les bas prix auxquels ils ont été vendus dans la Communauté ont-ils amené la Commission à considérer que les effets de ces importations de montres-bracelets mécaniques d'Union soviétique, envisagés isolément, doivent être considérés comme causant un préjudice important à l'industrie communautaire considérée.
G. Intérêt de la Communauté
(21) Aucune observation n'a été présentée sur le point de savoir s'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping dans le cas d'espèce. Eu égard à l'ampleur du préjudice causé par les importations effectuées en dumping et, en particulier, à l'éventualité de nouveaux dégagements dans les usines des producteurs communautaires, la Commission est arrivée à la conclusion que les intérêts de la Communauté commandent qu'une action soit engagée et que celle-ci prenne la forme de l'institution d'un droit antidumping définitif.
H. Taux du droit
(22) La Commission et le Conseil, en tant qu'institutions communautaires responsables, ont la conviction que la réouverture de la procédure et la présente enquête sont conformes à l'arrêt de la Cour rendu dans l'affaire 264-82 et que le droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 1882/82 n'a plus de raison d'être maintenu. Toutefois, ayant constaté que les importations dans la Communauté de montres-bracelets mécaniques originaires d'Union soviétique font à nouveau l'objet d'un dumping, et prenant en considération le préjudice subi, notamment le niveau des pertes supportées par le producteur communautaire, ils estiment qu'il y a lieu d'instituer un droit antidumping définitif qui élimine le dumping constaté. Le taux de ce droit devrait donc être de 13,4 %.
(23) Cette proposition n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de montres-bracelets mécaniques relevant de la sous-position ex 91.01 du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe ex 91.01-37 et 57, et originaires d'Union soviétique. 2. Le montant de ce droit antidumping définitif est de 13,4 % du prix franco frontière communautaire du produit non dédouané.
3. Le prix franco frontière communautaire non dédouané est considéré comme net si les conditions de vente prévoient le paiement dans les 30 jours qui suivent la date d'expédition; il est diminué de 1 % par mois de report effectif du paiement.
4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont d'application.
Article 2
Le droit antidumping institué ou perçu en application de l'article 1er ne s'applique aux importations en Espagne et au Portugal que dans la mesure où le montant cumulé des droits de douane en vigueur dans ces États membres pour le produit en question et du droit antidumping ne dépasse pas le montant cumulé des droits du tarif douanier commun et du droit antidumping se rapportant au même produit.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1987.
Par le Conseil
Le président
K. E. TYGESEN
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no L 207 du 15. 7. 1982, p. 1.
(3) Non encore publié au Journal officiel.
(4) JO no C 248 du 7. 11. 1985, p. 3.
(1) JO no L 11 du 16. 1. 1982, p. 14.