Commission Regulation (EEC) No 2330/87 of 30 July 1987 laying down detailed rules for the export of products supplied as Community food aid
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RÈGLEMENT (CEE) No 2330/87 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 1987
portant modalités particulières pour l'exportation de produits fournis au titre de l'aide alimentaire communautaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1907/87 (4), et notamment son article 17 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (6), et notamment son article 17 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1915/87 (8),
vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (10), et notamment son article 12,
considérant que, pour l'application du règlement (CEE) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (11), les conditions générales de mobilisation dans la Communauté pour les produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 2200/87 de la Commission (12);
considérant que les modalités nouvelles de mobilisation précitées impliquent l'application de restitutions à l'exportation, ainsi que l'application normale du régime des montants compensatoires monétaires et « adhésion »; que toutefois des modalités spécifiques doivent être arrêtées sur certains points; que, en particulier, afin que les conditions de concurrence existant lors de la phase de soumission des offres pour l'adjudication de la fourniture ne soient pas modifiées postérieurement à l'attribution du marché du fait de l'application de certaines techniques d'ajustement des restitutions à l'exportation ou des montants compensatoires monétaires en fonction du jour de l'exportation, il convient de déroger à certaines dispositions applicables dans le cadre des échanges de produits agricoles; que, en vue de cet objectif, il convient de prévoir, pour une fourniture d'aide alimentaire communautaire, l'octroi d'une restitution à l'exportation fixée et publiée antérieurement à la publication de l'adjudication et dont le montant reste inchangé, quelle que soit la date effective de l'exportation; que, pour les mêmes raisons, les mêmes règles doivent s'appliquer en matière d'une part de montants compensatoires (monétaires et « adhésion ») et de taux représentatifs pour la conversion des montants exprimés en Écus;
considérant qu'afin d'assurer une bonne application des règles précitées, il convient de prévoir des dispositions administratives relatives au certificat d'exportation; que, à cette fin, il convient de considérer la garantie de livraison constituée par l'attributaire de la fourniture de l'aide alimentaire pour assurer le respect de ses obligations de fourniture conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 2200/87 comme suffisante pour assurer également le respect des obligations découlant des certificats;
considérant que les montants déterminés dans le cadre d'une adjudication d'aide alimentaire ne sont pas à déterminer par une adjudication au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3154/85 de la Commission (13);
considérant que le présent règlement est conforme à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les dispositions du présent règlement s'appliquent lors de l'exportation de produits des secteurs des céréales, du riz, des produits laitiers ainsi que des matières grasses livrés au titre de l'aide alimentaire en exécution du règlement (CEE) no 3972/86 et conformément aux modalités générales du règlement (CEE) no 2200/87.
Article 2
1. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (1), la restitution à l'exportation versée à l'opérateur, ou le cas échéant le prélèvement perçu à l'exportation, est celui applicable à la date fixée dans l'annexe de l'acte déterminant les conditions dans lesquelles une opération d'aide alimentaire doit être effectuée (rubrique no 25).
2. Par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) no 3154/85 et l'article 5 du règlement (CEE) no 548/86 de la Commission (2), les montants compensatoires monétaires et « adhésion », le cas échéant appliqués lors de l'exportation, sont ceux qui étaient valables à la date fixée dans l'annexe visée au paragraphe 1.
3. Pour la détermination de la restitution ou du prélèvement visés au paragraphe 1 des montants compensatoires « adhésion » visés au paragraphe 2, il est fait application du taux représentatif et du coefficient monétaire en vigueur à la date fixée dans l'annexe visée au paragraphe 1.
4. Par dérogation aux dispositions prévoyant un ajustement des montants fixés à l'avance, les montants visés aux paragraphes 1 et 2 ne font l'objet d'aucun ajustement et d'aucune correction.
Article 3
1. Un certificat d'exportation est demandé pour l'exécution d'une opération d'aide alimentaire.
Le certificat n'est valable que pour une exportation à effectuer dans ce cadre.
2. La demande de certificat est accompagnée de la preuve que le demandeur est attributaire d'une fourniture d'aide alimentaire communautaire. Cette preuve est apportée par une copie de la communication qui lui a été adressée par la Commission de sa qualité d'adjudicataire pour la fourniture en cause.
Le certificat n'est délivré que si la preuve est apportée que la garantie de livraison visée à l'article 12 du règlement (CEE) no 2200/87 a été constituée. La constitution de cette garantie vaut constitution de la garantie de certificat; sa libération, par dérogation aux dispositions du titre III section 4 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (3), s'effectue selon les conditions du règlement (CEE) no 2200/87.
3. La demande de certificat d'exportation et le certificat d'exportation portent
- dans la case no 12 l'une des mentions ci-après:
- Ayuda alimentaria comunitaria - Reglamento (CEE) no 2330/87
- EF-foedervarehjaelp - Forordning (EOEF) nr. 2330/87
- Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe - Verordnung (EWG) Nr. 2330/87
- Koinotikí episitistikí voítheia - Kanonismós (EOK) arith. 2330/87
- Community food aid - Regulation (EEC) No 2330/87
- Aide alimentaire communautaire - Règlement (CEE) no 2330/87
- Aiuto alimentare comunitario - Regolamento (CEE) n. 2330/87
- Communautaire voedselhulp - Verordening (EEG) nr. 2330/87
- Ajuda alimentar comunitária - Regulamento (CEE) nº 2330/87,
- dans la case no 13 la mention du pays de destination.
Article 4
1. Par dérogation à l'article 20 du règlement (CEE) no 2730/79, le paiement de la restitution à l'exportation dans le cadre de l'aide alimentaire communautaire est effectué sur présentation d'une copie du certificat de prise en charge visé à l'article 17 du règlement (CEE) no 2200/87 certifiée conforme par le bureau de la Commission auquel sont adressées les offres en application des dispositions de l'annexe visée à l'article 2 au paragraphe 1.
2. La preuve prévue à l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3154/85 est fournie par une copie du certificat de prise en charge visé à l'article 17 du règlement (CEE) no 2200/87, certifiée conforme par le bureau de la Commission auquel sont adressées les offres en application des dispositions de l'annexe visée à l'article 2 paragraphe 1.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 40.
(3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(4) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 51.
(5) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(6) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.
(7) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(8) JO no L 183 du 3. 7. 1987, p. 7.
(9) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(10) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.
(11) JO no L 370 du 30. 12. 1986, p. 1.
(12) JO no L 204 du 25. 7. 1987, p. 1.
(13) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 9.
(1) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
(2) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 52.
(3) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.