Commission Regulation (EEC) No 2291/87 of 30 July 1987 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 1870/87 on the transfer to Italy of 50 000 tonnes of barley held by the Spanish intervention agency
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RÈGLEMENT (CEE) No 2291/87 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 1987
portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1870/87 du Conseil, relatif au transfert en Italie de 50 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention espagnol
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87 (2),
vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 870/85 (4),
vu le règlement (CEE) no 1870/87 du Conseil, du 30 juin 1987, relatif au transfert de 50 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention espagnol (5), et notamment son article 1er paragraphe 5,
considérant que, selon le règlement (CEE) no 1870/87, l'organisme d'intervention espagnol met à la disposition de l'organisme d'intervention italien 50 000 tonnes d'orge à transporter dans les régions déterminées; qu'il convient d'arrêter les modalités d'application de cette mesure;
considérant qu'un déficit en céréales fourragères peut être constaté en Sardaigne; qu'il y a lieu par conséquent de prévoir que les quantités en cause soient transférées dans tous les silos portuaires de cette région de l'Italie;
considérant que l'organisme italien doit être rapidement informé sur les lieux d'entreposage de la quantité à transférer; que ces mêmes informations, ainsi que celles concernant les lieux d'entreposage en Sardaigne, doivent être transmises à la Commission afin, notamment, de lui permettre d'apprécier les incidences financières de ce transfert;
considérant que, en vue de rechercher les moyens les plus économiques pour réaliser cette opération, il est indiqué d'avoir recours à une procédure d'adjudication pour le transport vers la Sardaigne;
considérant que le présent transfert est soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (6), et du règlement (CEE) no 1722/77 de la Commission, du 28 juillet 1977, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) no 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3476/80 (8);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Conformément au règlement (CEE) no 1870/87, l'organisme d'intervention espagnol met à la disposition de l'organisme d'intervention italien 50 000 tonnes d'orge.
2. L'orge doit être transférée dans les silos portuaires de la Sardaigne.
3. Les organismes d'intervention espagnol et italien constatent, avant le chargement, les caractéristiques du produit en cause et s'accordent sur le choix des lieux d'entreposage, de départ et de destination, de manière à réduire au maximum les frais de transport, ainsi que sur les dates d'enlèvement du produit, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1870/87. Les listes de ces lieux sont aussitôt communiquées à la Commission.
Article 2
1. L'organisme d'intervention italien prend livraison de l'orge chargée sur le moyen de transport au lieu d'entreposage de l'organisme d'intervention de départ et en assume la responsabilité depuis ce moment.
L'organisme d'intervention espagnol communique à l'organisme d'intervention italien, au fur et à mesure, les quantités sorties.
2. Le montant des frais d'acheminement du produit en cause est déterminé par l'organisme d'intervention italien par une procédure d'adjudication. Ces frais comportent:
a) le transport (à l'exclusion du chargement) du lieu d'entreposage de départ jusqu'au lieu d'entreposage de destination (à l'exclusion du déchargement);
b) les frais d'assurance couvrant le prix d'achat à l'intervention de la marchandise, visé à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2727/75.
3. L'adjudication peut porter sur un ou plusieurs lots.
4. L'organisme d'intervention italien détermine les clauses et conditions de l'adjudication en conformité avec les dispositions du présent règlement. Elles doivent notamment prévoir la constitution d'une caution garantissant la bonne fin des opérations faisant l'objet de l'adjudication, ainsi que la possibilité de présenter les offres par télex.
En outre, elles doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. À cette fin, l'organisme d'intervention italien, après la signature de la décision d'adjudication, communique à la Commission la date d'ouverture de l'adjudication. Cette information est publiée dès réception au Journal officiel des Communautés européennes. Un délai de cinq jours ouvrables à partir de la date de cette publication est ouvert pour la présentation des offres à l'organisme d'intervention italien.
Les offres déposées auprès de l'organisme d'intervention italien sont faites et acceptées en lires italiennes.
5. L'adjudication est attribuée à celui des soumissionnaires ayant offert les meilleures conditions.
Toutefois, si aucune offre ne correspond aux prix et aux frais normalement pratiqués, l'adjudication n'est pas attribuée.
6. L'organisme d'intervention italien tient la Commission informée du déroulement des opérations de l'adjudication et lui en communique immédiatement les résultats, tant à la Commission qu'à l'organisme d'intervention espagnol.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 40.
(3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(4) JO no L 95 du 2. 4. 1985, p. 1.
(5) JO no L 176 du 1. 7. 1987, p. 31.
(6) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1.
(7) JO no L 189 du 29. 7. 1977, p. 36.
(8) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 71.