Council Regulation (EEC) No 2275/87 of 23 July 1987 amending, as regards preventive withdrawals of apples and pears, Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables
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RÈGLEMENT (CEE) No 2275/87 DU CONSEIL
du 23 juillet 1987
modifiant, en ce qui concerne les retraits préventifs des pommes et poires, le règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 15 bis bu règlement (CEE) no 1035/72 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (5), prévoit que des retraits préventifs peuvent être autorisés pour les pommes et les poires lorsque la situation du marché, et notamment le volume de la production et le niveau des prix, fait craindre un effondrement des cours sur le marché que ce mécanisme a été institué pour une période temporaire qui vient à expiration le 30 juin 1987;
considérant que l'expérience acquise au cours de huit campagnes de commercialisation a montré que le régime des retraits préventifs a pu jouer, pleinement le rôle de stabilisation des cours qui lui était assigné, en évitant que des quantités excédentaires ne pèsent lourdement sur le marché pendant la durée des campagnes et ne le détériorent gravement; que pour autant, ce régime n'a pas constitué une incitation à une surproduction structurelle des pommes; que, dès lors, ce régime institué par le règlement (CEE) no 325/79 (6) et prorogé par le règlement (CEE) no 1738/82 (7), doit être reconduit pour une durée de trois ans; que la possibilité d'utiliser ce régime doit être reconduite également pour les poires, bien qu'il n'y ait pas eu lieu d'y recourir dans le passé,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au paragraphe 3 de l'article 15 bis du règlement (CEE) no 1035/72, la date du « 30 juin 1987 » est remplacée par celle du « 30 juin 1990 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1987.
Par le Conseil
Le président
K.E. TYGESEN
(1) JO no C 175 du 3. 7. 1987, p. 4.
(2) Avis rendu le 10 juillet 1987 (pas encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 1er juillet 1987 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(5) JO no L 119 du 6. 5. 1986, p. 46.
(6) JO no L 45 du 22. 2. 1979, p. 1.
(7) JO no L 190 du 1. 7. 1982, p. 7.