Commission Regulation (EEC) No 2262/87 of 29 July 1987 laying down rules applying to the export of intervention butter for social use in developing countries

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2262/87 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 1987

déterminant les modalités d'exportation de beurre d'intervention à destination sociale vers des pays en voie de développement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1890/87 (4), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1897/87 (6), dispose en son article 6 que des conditions particulières peuvent être arrêtées lors d'une mise en vente en vue de l'exportation, afin de tenir compte des exigences propres à ces ventes et de garantir que le produit ne sera pas détourné de sa destination;

considérant que certains pays en voie de développement ont demandé de bénéficier à titre exceptionnel de quantités limitées de beurre d'un certain âge, provenant de stocks publics, en vue de le destiner à des usages sociaux; que l'arrangement international relatif au secteur laitier stipule que ces types de transactions s'effectueront conformément aux « Principes de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives »; qu'il convient de procéder à la détermination des conditions spéciales permettant de rendre disponibles ces quantités de beurre aux pays en question;

considérant que, compte tenu de sa destination, il se révèle indiqué de rendre ce beurre de stock public disponible à un niveau de prix réduit;

considérant que les opérateurs peuvent acheter le beurre en cause dans toute la Communauté; qu'il convient, dès lors, d'adapter les montants compensatoires monétaires en fonction du niveau des prix de vente du beurre d'intervention;

considérant que, afin d'assurer que le beurre ne soit pas détourné de sa destination, un régime de contrôle doit s'exercer dès la sortie de stock du beurre et jusqu'à son arrivée à destination dans le pays tiers concerné;

que, pour des motifs de clarté, il y a lieu de rappeler que les dispositions de contrôle prévues au règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2230/87 (8), sont d'application; que, en outre, il est nécessaire de prévoir des conditions supplémentaires, compte tenu du caractère spécifique de l'opération;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement, à la mise à disposition de beurre acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, âgé:

- de dix-huit mois au moins s'il s'agit de beurre d'une teneur en poids de matière grasse égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 82 %,

- de vingt-quatre mois au moins s'il s'agit de beurre d'une teneur en poids de matière grasse égale ou supérieure à 82 % et inférieure à 85 %,

le jour de l'enlèvement.

2. Les quantités de beurre mises à disposition en vertu du présent règlement, les pays de destination vers lesquels ces quantités doivent être exportées ainsi que les dates limites de livraison figurent à l'annexe.

Article 2

1. Le beurre est mis à disposition à un prix de cession de 9 Écus par 100 kilogrammes poids net départ entrepôt frigorifique.

2. Les organismes d'intervention des États membres où le beurre visé à l'article 1er est disponible tiennent à jour et mettent à la disposition des intéressés à leur demande, la liste des entrepôts frigorifiques dans lesquels est entreposé le beurre et les quantités correspondantes.

3. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant l'enlèvement, des échantillons du beurre mis à disposition.

Article 3

1. Les intéressés soumettent au plus tard cinq jours ouvrables avant la conclusion du contrat de mise à disposition une demande de réservation du beurre auprès de l'organisme d'intervention dans le ou les États membres où le beurre est disponible en indiquant:

a) leurs nom et adresse;

b) la quantité totale demandée;

c) la destination envisagée du beurre;

d) les entrepôts frigorifiques où le beurre se trouve;

e) les quantités demandées dans les autres États membres.

2. La demande de réservation n'est acceptable que si:

a) elle porte sur une quantité minimale de 1 000 tonnes, compte tenu des quantités demandées dans les autres États membres;

b) la preuve est apportée que l'intéressé a constitué la garantie visée à l'article 4;

c) la preuve est apportée que l'intéressé a été désigné comme intermédiaire par le gouvernement du pays de destination.

Article 4

1. Dans le cadre du présent règlement, le maintien de la demande de réservation, la constitution de la garantie visée en l'article 6 paragraphe 2 et le paiement du prix visé à l'article 2 paragraphe 1 constituent les exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie de 10 Écus par tonne. La garantie reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles les obligations ci-avant énumérées n'ont pas été respectées.

2. La garantie est constituée dans l'État membre où la demande est déposée. La conversion en monnaie nationale du montant de la garantie est effectuée à l'aide du taux représentatif valable le jour du dépôt de la demande.

Article 5

1. Les États membres communiquent à la Commission, sans délai, les quantités de beurre ayant fait l'objet d'une demande de réservation en vertu du présent règlement en indiquant le pays de destination.

2. La Commission a la possibilité de refuser la conclusion du contrat de mise à disposition dans le cas où la quantité totale demandée pour un pays de destination dépasse la quantité indiquée dans l'annexe. Elle en informe le ou les États membres en question.

Article 6

1. Aucune restitution n'est applicable à l'exportation du beurre mis à disposition en vertu du présent règlement. Les montants compensatoires monétaires applicables au produit visé par le présent règlement sont ceux fixés en vertu du règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil (1), affectés du coefficient 0,0287.

2. L'intéressé, avant l'enlèvement du beurre, constitue, conformément à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1687/76, auprès de l'organisme d'intervention, pour chaque quantité qu'il enlève, une garantie destinée à assurer l'exécution des exigences principales concernant l'enlèvement du beurre dans un délai de deux mois à compter de la date du contrat de mise à disposition et l'arrivée du beurre dans le pays de destination.

Le montant de la garantie est égal à 315 Écus par 100 kilogrammes.

3. L'intéressé verse à l'organisme d'intervention, avant l'enlèvement du beurre, pour chaque quantité qu'il entend retirer, le montant du prix visé à l'article 2 paragraphe 1. Si le paiement du prix n'a pas été effectué dans le délai visé au paragraphe 2, sans préjudice de l'acquisition de la garantie visée à l'article 4, la vente est résiliée pour les quantités correspondantes.

4. La conversion en monnaie nationale du prix à payer et du montant de la garantie est effectuée à l'aide du taux représentatif valable le jour de la conclusion du contrat de mise à disposition du beurre.

5. La garantie visée à l'article 4 est libérée immédiatement pour les quantités pour lesquelles la garantie visée à l'article 6 paragraphe 2 a été constituée et le paiement du prix a été effectué dans le délai prescrit ou pour lesquelles la conclusion du contrat a été refusée conformément à l'article 5 paragraphe 2.

6. L'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:

- la quantité de beurre pour laquelle la garantie a été constituée,

- l'entrepôt frigorifique où elle est entreposée.

Article 7

1. Le beurre destiné à être exporté est livré par l'organisme d'intervention dans des emballages portant en caractères clairement visibles et lisibles l'une au moins des mentions suivantes:

- Mantequilla destinada a la exportación con arreglo al Reglamento (CEE) no 2262/87

- Smoer bestemt til udfoersel i henhold til forordning (EOEF) nr. 2262/87

- Butter zur Ausfuhr - Verordnung (EWG) Nr. 2262/87

- Voýtyro poy proorízetai gia exagogí sta plaísia toy kanonismoý (EOK) arith. 2262/87

- Butter for export pursuant to Regulation (EEC) No 2262/87

- Beurre destiné à être exporté au titre du règlement (CEE) no 2262/87

- Burro destinato ad essere esportato nel quadro del regolamento (CEE) n. 2262/87

- Boter voor uitvoer in het kader van Verordening (EEG) nr. 2262/87

- Menteiga destinada à exportação em conformidade com o Regulamento (CEE) no 2262/87.

2. Le beurre visé au paragraphe 1 ne peut être exporté que dans son emballage d'origine.

3. L'acceptation par le service des douanes de la déclaration d'exportation du beurre visé au présent article doit avoir lieu dans l'État membre où le beurre a été déstocké.

Article 8

La demande et le certificat d'exportation comportent dans la case C 2 l'indication « exportation à destination sociale dans le cadre du règlement (CEE) no 2262/87 ». ».

Article 9

La livraison vers le pays de destination doit avoir lieu dans le délai visé à l'annexe.

Article 10

Lors de l'acceptation par le service de douanes de la déclaration d'exportation effectuée dans le cadre du présent règlement, le certificat d'exportation visé à l'article 8 est exigé.

Article 11

1. Sauf cas de force majeure, la garantie visée à l'article 6 paragraphe 2 reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles la preuve visée à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1687/76 n'est pas apportée dans le délai de douze mois, calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation. Toutefois, si la preuve est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai susvisé, le montant de la garantie est remboursé à 85 %.

En outre, la libération de la garantie visée à l'article 6 paragraphe 2 est subordonnée à la soumission d'attestations délivrées par les autorités compétentes du pays de destination indiquées à l'annexe certifiant, d'une part, que les formalités douanières d'importation du beurre ont été accomplies et garantissant, d'autre part, la destination sociale du beurre dans ce pays.

2. Les dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 s'appliquent à partir du jour de l'enlèvement, sauf disposition contraire du présent règlement.

Les mentions particulières à imposer dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle sont celles figurant à l'annexe partie I point 35 du règlement (CEE) no 1687/76.

Article 12

À la partie I de l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76 « Produits destinés à être exportés en l'état », le point suivant, ainsi que la note y afférente, sont ajoutés:

« 35. Règlement (CEE) no 2262/87 de la Commission, du 29 juillet 1987, déterminant les modalités d'exportation de beurre d'intervention à destination sociale vers des pays en voie de développement (35). »

(35) JO no L 208 du 30. 7. 1987, p. 18. »

Article 13

Le financement des dépenses découlant de ce règlement est effectué conformément aux dispositions visées à l'article 4 paragraphe 1 deuxième, troisième et quatrième alinéas du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil (1).

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11.

(4) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 4.

(5) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(6) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 35.

(7) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

(8) JO no L 206 du 28. 7. 1987, p. 9.

(1) XO no L 164 dth 24. 6. 1985, p. 6.

(1) JO no L 216 du 5. 8. 1987, p. 1.

ANNEXE

I. Pays de destination, quantité en poids net ainsi que date limite de livraison:

1.2 // Algérie: // 6 000 tonnes métriques, avant le 1er octobre 1987, // Égypte: // 6 000 tonnes métriques, avant le 1er octobre 1987.

II. Autorités compétentes visées à l'article 11 paragraphe 1 deuxième alinéa:

pour l'Algérie, d'une part, la direction générale des douanes et, d'autre part, l'ENAPAL,

pour l'Égypte, d'une part, la direction générale des douanes et, d'autre part, l'ESTRAM.