Commission Regulation (EEC) No 2249/87 of 28 July 1987 amending Regulation (EEC) No 2707/86 laying down detailed rules for the description and presentation of sparkling and aerated sparkling wines
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RÈGLEMENT (CEE) No 2249/87 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1987
modifiant le règlement (CEE) no 2707/86 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, en portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1972/87 (2), et notamment son article 72 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 3309/85 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 538/87 (4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés; que les modalités d'application apportant les précisions nécessaires et les règles de détail aux principes définis par le règlement (CEE) no 3309/85 ont été établies par le règlement (CEE) no 2707/86 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 3378/86 (6);
considérant que l'expérience acquise a montré qu'il y a lieu de préciser que l'indication du vendeur, lorsque celui-ci est une personne autre que l'élaborateur n'est obligatoire que si le vin mousseux ou le vin mousseux gazéifié est détenu sous le nom du vendeur en vue de leur mise en circulation à destination de la consommation finale;
considérant que le terme « élaborateur » et sa traduction dans certaines langues officielles de la Communauté sont peu appropriés, pour la désignation des vins mousseux; qu'il convient donc de prévoir la possibilité de faire précéder l'indication du nom ou de la raison sociale de l'élaborateur non par les termes « élaborateur » ou « élaboré par », mais par un terme équivalent;
considérant que le règlement (CEE) no 3309/85 a été modifié par le règlement (CEE) no 538/87 en ce qui concerne l'utilisation de la mention « vin mousseux de qualité » pour des vins mousseux originaires d'un pays tiers; qu'il convient de répercuter ces modifications dans le règlement (CEE) no 2707/86;
considérant que les règles prévues pour l'élaboration des vins mousseux de l'Union soviétique et de la Roumanie permettent de reconnaître leur équivalence à celles visées au titre III du règlement (CEE) no 358/79 du Conseil (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (8), qu'il convient dès lors de compléter l'annexe II du règlement (CEE) no 2707/86 par une référence aux vins mousseux importés obtenus en application de ces règles;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2707/86 est modifié comme suit:
1) À l'article 3:
a) le paragraphe 1 deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - au vendeur en tant que toute personne physique ou morale n'étant pas couverte par la définition de l'élaborateur qui détient sous son nom des vins mousseux ou des vins mousseux gazéifiés en vue de leur mise en circulation à destination de la consommation. Il en est de même pour les groupements des personnes physiques ou morales sus-visées. »
b) Le paragraphe 2 premier alinéa premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - par les termes "élaborateur", ou "élaboré par" ou un autre terme équivalent ».
2) L'article 7 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Les vins mousseux originaires d'un pays tiers dont les conditions fixées pour leur élaboration ont été reconnues équivalentes à celles visées au titre III du règlement (CEE) no 358/79 figurent sur la liste reprise à l'annexe II du présent règlement. »
3) À l'article 10 paragraphe 3, la date du 31 août 1987 est remplacée par celle du 31 décembre 1987.
4) À l'annexe II est ajouté le texte suivant:
« 6. Vins mousseux originaires de l'Union soviétique, lorsque l'organisme officiel compétent a annoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est conforme aux dispositions soviétiques en ce qui concerne les matières de base utilisables pour son obtention et les conditions qualitatives pour le produit fini.
7. Vins mousseux originaires de la Roumanie, lorsque l'organisme officiel compétent a annoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est conforme aux dispositions roumaines en ce qui concerne les matières de base utilisables pour son obtention et les conditions qualitatives pour le produit fini. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 184 du 3. 7. 1987, p. 26.
(3) JO no L 320 du 29. 11. 1985, p. 9.
(4) JO no L 55 du 25. 2. 1987, p. 4.
(5) JO no L 246 du 30. 8. 1986, p. 71.
(6) JO no L 310 du 5. 11. 1986, p. 1.
(7) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 130.
(8) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.