Commission Regulation (EEC) No 2232/87 of 23 July 1987 laying down detailed rules applying to intervention purchasing of cereals
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RÈGLEMENT (CEE) No 2232/87 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 1987
portant modalités d'application relatives à l'intervention dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87 (2), et notamment son article 7 paragraphe 7,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2727/75, l'achat à l'intervention n'est possible que si le prix de marché se situe pendant une certaine période en-dessous du prix d'intervention; que cette disposition a pour objectif d'éviter le recours à l'intervention au moindre mouvement de prix et de ne déclencher les achats à l'intervention que si la tenue du marché en-dessous du prix d'intervention se confirme; qu'une période de deux semaines au moins est de nature à répondre à cet objectif;
considérant que, dans le nouveau régime d'intervention tel que défini à l'article 7 précité, les achats à l'intervention ne peuvent être effectués que sur base d'une comparaison des prix de marché avec le prix d'intervention; que ce dernier prix est fixé pour une qualité type au stade du commerce de gros pour une marchandise rendue magasin non déchargée; que, pour des raisons de comparabilité, il est indiqué de définir le prix de marché à un stade identique;
considérant que le prix de marché constaté dans les ports d'exportation doit être corrigé d'un montant représentant les frais d'approche entre les principales zones de production et ces ports; que ce montant doit être fixé d'une manière forfaitaire compte tenu notamment des différents moyens de transport utilisés ainsi que des distances entre les zones de production et les ports d'exportation;
considérant que, pour une bonne gestion du système d'intervention, il est indiqué de limiter le nombre des ports à retenir à un strict minimum; que, dans le même objectif, il est indiqué de renoncer à la constatation des prix de marché de certaines céréales et de les assimiler à une céréale pilote;
considérant qu'il convient de fixer une période d'observation de la tenue du marché pour la décision d'arrêter les achats à l'intervention plus longue que celle retenue pour la décision de permettre de tels achats;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'achat à l'intervention pendant les périodes visées à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2727/75 est décidé lorsque, pendant une période d'au moins deux semaines consécutives, le prix de marché, établi pour chacune des semaines prises en considération, s'est situé en-dessous du prix d'intervention valable pour la semaine en cause.
2. Il est mis fin aux achats à l'intervention lorsque le prix de marché établi conformément au paragraphe 1 est situé pendant une période de trois semaines consécutives à un niveau égal ou supérieur au prix d'intervention valable au cours de cette période.
Toutefois, les offres déposées avant la décision mettant fin aux achats à l'intervention restent valables.
Article 2
1. On entend par « prix de marché » au sens de l'ar- ticle 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2727/75, les prix constatés au stade du commerce de gros dans les ports visés à l'article 4, pour une marchandise rendue magasin non déchargée dans ces ports.
Ces prix s'entendent pour une céréale ramenée à la qualité type.
2. Dans le cas où pour une céréale sont pris en considération les prix de marché constatés dans plusieurs ports, le prix à retenir pour l'application de l'article 1er est égal à la moyenne arithmétique des prix de marché susmentionnés.
3. Les États membres, dans lesquels sont situés les ports visés à l'article 4, communiquent à la Commission au plus tard le mercredi de chaque semaine, les prix constatés dans lesdits ports à partir du mercredi de la semaine précédente, ainsi que tous les éléments à la base des prix en cause.
4. Les prix retenus sont diminués d'un montant forfaitaire de:
- 3 Écus par tonne en ce qui concerne le port de Southhampton,
- 5 Écus par tonne en ce qui concerne les ports de Rouen et Bayonne,
- 7 Écus par tonne en ce qui concerne les ports de Naples et Bari.
Article 3
Les constatations de prix se font séparément pour le froment tendre panifiable, le froment tendre ne répondant pas aux critères qualitatifs visés à l'article 4 bis para- graphe 1 du règlement (CEE) no 1570/87 de la Commission (1), le froment dur, l'orge et le maïs.
En ce qui concerne le seigle et le sorgho, l'achat à l'intervention est déclenchée si l'intervention est décidée respectivement pour l'orge et le maïs.
Article 4
Les ports à prendre en considération pour l'application du présent règlement sont:
- pour le froment tendre panifiable: Rouen,
- pour le froment tendre autre que panifiable: Southampton,
- pour le froment dur: Naples, Bari,
- pour le maïs: Bayonne,
- pour l'orge: Rouen et Southampton.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le trosième jour suivant celui de la publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 40.
(1) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 18.