Commission Regulation (EEC) No 2172/87 of 22 July 1987 amending Regulation (EEC) No 3466/86 fixing for the period 1986/87 certain coefficients applicable to cereals exported in the form of certain spirituous beverages
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RÈGLEMENT (CEE) No 2172/87 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1987
modifiant le règlement (CEE) no 3466/86 fixant certains coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses pour la période 1986/1987
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant les règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), et notamment son article 12,
considérant que la Commission, dans le règlement (CEE) no 3466/86 (4), a fixé les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de malt whisky et de grain whisky pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987;
considérant toutefois que le Royaume-Uni a émis une réserve quant à l'exactitude des chiffres communiqués et que les coefficients ne pouvaient donc être fixés que provisoirement; que l'article 1er prévoyait en conséquence l'adaptation rétractive des coefficients sur la base des renseignements complémentaires devant être fournis par le Royaume-Uni; que le Royaume-Uni vient de fournir à la Commission ces renseignements complémentaires; qu'il convient de recalculer les coefficients sur la base des chiffres corrigés; que le règlement (CEE) no 3466/86 doit être modifié en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3466/86 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
Pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987, les coefficients visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 1188/81, applicables aux céréales utilisées au Royaume-Uni pour la fabrication du scotch whisky, sont fixés comme indiqué à l'annexe. »
2) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.
(3) JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3.
(4) JO no L 319 du 14. 11. 1986, p. 30.
ANNEXE
« ANNEXE
Coefficients applicables au Royaume-Uni
1.2,3 // // // // Coefficient applicable // 1.2.3 // Période d'application // à l'orge transformée en malt utilisé pour la fabrication du malt whisky // aux céréales utilisées pour la fabrication du grain whisky // // // // 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 // 0,519 // 0,509 » // // //