Commission Regulation (EEC) No 2168/87 of 22 July 1987 fixing for the 1987/88 marketing year the minimum price to be paid to producers for dried plums and the amount of production aid for prunes

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RÈGLEMENT (CEE) No 2168/87 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 1987

fixant, pour la campagne 1987/1988, le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pruneaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1928/87 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), contient des dispositions quant aux méthodes permettant de déterminer l'aide à la production;

considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, le prix minimal à payer au producteur doit être déterminé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations;

considérant que l'article 5 dudit règlement définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il est nécessaire notamment de faire référence à l'aide fixée pour la campagne précédente, modifiée pour tenir compte des variations du prix minimal à payer aux producteurs ainsi que du prix pratiqué dans les pays tiers et, si nécessaire des coûts de transformation fixés sur base forfaitaire;

considérant que le prix minimal à payer aux producteurs en Espagne et l'aide à la production pour les produits obtenus sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 118 de l'acte d'adhésion; que la période représentative pour la détermination du prix minimal est spécifiée dans le règlement (CEE) no 461/86 du 25 février 1986, fixant en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les règles du régime d'aide à la production applicable aux fruits et légumes transformés (4); que l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement a pour conséquence que, pendant la période de transition, aucune aide à la production ne peut être payée pour les pruneaux obtenus à partir de prunes séchées obtenues au Portugal;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1987/1988:

a) le prix minimal, visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 426/86, à payer aux producteurs pour les prunes séchées dérivées de prunes d'Ente

et

b) l'aide à la production visée à l'article 5 dudit règlement, pour les prunes

sont fixés à l'annexe.

Article 2

Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été versé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 183 du 3. 7. 1987, p. 32.

(3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.

(4) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 15.

ANNEXE

Prix minimal à payer aux producteurs

1.2,4 // // // Produit // Écus/100 kg net, départ producteur, pour produits cultivés // // 1.2.3.4 // // en Espagne // au Portugal // dans d'autres États membres // // // // // Pruneaux provenant des prunes d'Ente de la catégorie de taille correspondant à 66 fruits pour 500 grammes // 133,222 // 0 // 158,673 // // // //

Aide à la production

1.2,4 // // // Produit // Écus/100 kg net pour produits obtenus à partir de matières premières cultivées // // 1.2.3.4 // // en Espagne // au Portugal // dans d'autres États membres // // // // // Prunes de la catégorie de taille correspondant à 66 fruits pour 500 grammes // 33,753 // 0 // 57,501 // // // //