Commission Regulation (EEC) No 2167/87 of 22 July 1987 limiting for the 1987/88 marketing year the production aid for Williams pears in syrup

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RÈGLEMENT (CEE) No 2167/87 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 1987

limitant, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, l'aide à la production pour les poires Williams conservées au sirop

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1928/87 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 991/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant limitation de l'octroi de l'aide à la production pour certains fruits au sirop (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 485/86 (4), et notamment son article 2,

considérant que le règlement (CEE) no 991/84 a fixé à 102 305 tonnes la quantité de poires Williams conservées au sirop admissible à l'aide; qu'il y a lieu de prévoir des dispositions assurant la répartition de cette quantité globale entre les différentes entreprises de transformation;

considérant que, à cet effet, il convient de prendre comme base les données relatives aux quantités totales produites au cours des trois dernières années;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1987/1988, l'aide à la production pour les poires Williams au sirop est limitée, pour chaque entreprise de transformation, à 96 %.

2. Pour les entreprises ayant commencé à produire avant la campagne de commercialisation 1985/1986, le pourcentage visé au paragraphe 1 s'applique au tiers du poids net de la quantité totale produite au cours des campagnes 1984/1985, 1985/1986 et 1986/1987.

Pour les entreprises ayant commencé à produire:

a) au cours de la campagne de commercialisation 1985/1986, le pourcentage s'applique à la moitié du poids net de la quantité totale produite au cours des campagnes de commercialisation 1985/1986 et 1986/1987;

b) au cours de la campagne de commercialisation 1986/1987, le pourcentage s'applique au poids net de la quantité totale produite au cours de cette campagne.

Au sens du présent paragraphe, on entend par quantité totale produite la quantité de poires Williams au sirop produite, communiquée aux autorités compétentes et approuvée par elles.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 183 du 3. 7. 1987, p. 32.

(3) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 22.

(4) JO no L 54 du 1. 3. 1986, p. 12.