Commission Regulation (EEC) No 2161/87 of 22 July 1987 fixing for the 1987/88 marketing year the minimum price to be paid to producers for unprocessed sultanas and currants and the amount of production aid for sultanas and currants
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RÈGLEMENT (CEE) No 000/87 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1987
fixant, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, le prix minimal à payer aux producteurs pour les sultanines et les raisins secs de Corinthe, non transformés, ainsi que le montant de l'aide à la production pour les sultanines et les raisins secs de Corinthe
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1928/87 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), contient des dispositions quant aux méthodes permettant de déterminer l'aide à la production;
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, le prix minimal à payer aux producteurs doit être déterminé sur la base, en premier lieu, du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, en deuxième lieu, de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes et, en troisième lieu, de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 426/86 énonce les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il convient de tenir compte, notamment, de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs, du prix des pays tiers et, le cas échéant, de l'évolution des coûts de transformation appréciée forfaitairement; que, dans le cas des raisins secs, un prix minimal à l'importation est applicable en vertu de l'article 9 du même règlement; que le prix des pays tiers doit être remplacé par ce prix;
considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86 dispose que le prix minimal à payer aux producteurs pour les sultanines et les raisins secs de Corinthe, non transformés, est augmenté chaque mois, pendant une période déterminée de la campagne, d'un montant correspondant aux coûts du stockage; qu'il y a lieu de tenir compte, pour la fixation de ce montant, des frais techniques de stockage et des charges d'intérêt;
considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 461/86 du Conseil, du 25 février 1986, fixant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les règles du régime d'aide à la production applicable aux fruits et légumes transformés (4), dispose que, dans les cas où il n'est pas établi de prix minimal de la matière première avant le premier rapprochement des prix, le produit fini obtenu à partir de ladite matière première en bénéficie d'aucune aide à la production; que, par conséquent, aucune aide à la production ne peut être payée pendant la période de transition pour les sultanines et les raisins secs de Corinthe transformés, obtenus à partir de raisins secs non transformés cultivés en Espagne et au Portugal;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1987/1988:
a) le prix minimal, visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 426/86, à payer aux producteurs pour les raisins secs sultanines non transformés de la catégorie 4
et
b) l'aide à la production, visée à l'article 5 dudit règlement, pour les raisins secs sultanines transformés de la catégorie 4,
sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Pour la campagne 1987/1988, le montant dont le prix minimal des raisins secs non transformés doit être majoré le premier jour de chaque mois de 1er novembre au 1er août, est fixé à 1,566 Écus par 100 kilogrammes net de sultanines de la catégorie 4.
Pour les autres catégories de sultanines et pour les raisins secs de Corinthe, ce montant doit être multiplié par le coefficient applicable au prix minimal, indiqué à l'annexe I du règlement (CEE) no 2347/84 de la Commission (5).
Article 3
Aucune aide à la production n'est octroyée pour les sultanines et les raisins secs de Corinthe transformés, obtenus à partir de sultanines et de raisins secs de Corinthe cultivés en Espagne ou au Portugal.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 183 du 3. 7. 1987, p. 32.
(3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.
(4) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 15.
(5) JO no L 219 du 16. 8. 1984, p. 1.
ANNEXE
Prix minimal à payer aux producteurs
1.2 // // // Produit // Écus/100 kilogrammes, départ producteur // // // Sultanines non transformées de la catégorie 4 // 133,17 // //
Aide à la production
1.2 // // // Produit // Écus/100 kilogrammes en poids net // // // Raisins secs sultanines de la catégorie 4 // 52,224 // //