Commission Regulation (EEC) No 2138/87 of 20 July 1987 amending Regulation (EEC) No 1813/84 laying down detailed rules for applying the differential amount for colza, rape and sunflower seed

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RÈGLEMENT (CEE) No 2138/87 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 1987

modifiant le règlement (CEE) no 1813/84, portant modalités d'application des montants différentiels pour les graines de colza, de navette et de tournesol

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1915/87 (2),

vu le règlement (CEE) no 1569/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza, de navette et de tournesol (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1869/87 (4), et notamment son article 7,

considérant que le règlement (CEE) no 1813/84 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3891/86 (6), prévoit que le montant différentiel comporte un élément correcteur du prix indicatif qui est calculé sur la base de l'incidence de l'écart monétaire sur le prix indicatif; qu'il convient pour éviter des perturbations de marché de tenir compte dans ce calcul d'un prix indicatif diminué de 7,5 %;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 5 du règlement (CEE) no 1813/84, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. L'élément correcteur du prix indicatif ainsi que l'élément correcteur de l'aide ou de la restitution est égal à l'incidence, respectivement sur le prix indicatif diminué de 7,5 %, sur l'aide ou la restitution, du coefficient dérivé du pourcentage visé à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1569/72. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1987 pour les graines de colza et de navette et à partir du 1er août 1987 pour les graines de tournesol.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 183 du 3. 7. 1987, p. 7.

(3) JO no L 167 du 25. 7. 1972, p. 9.

(4) JO no L 176 du 1. 7. 1987, p. 30.

(5) JO no L 170 du 28. 6. 1984, p. 41.

(6) JO no L 361 du 20. 12. 1986, p. 27.