Commission Regulation (EEC) No 2137/87 of 20 July 1987 amending Regulation (EEC) No 3540/85 laying down detailed rules for the application of the special measures for peas, field beans and sweet lupins

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RÈGLEMENT (CEE) No 2137/87 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 1987

modifiant le règlement (CEE) no 3540/85, portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 8 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles et lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3127/86 (2), et notamment son article 3 paragraphe 7,

considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 3540/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 729/87 (4), prévoit pour les campagnes 1985/1986 et 1986/1987 des dispositions particulières en ce qui concerne la délivrance du certificat d'achat au prix minimal et les conditions à respecter par les graines de lupins pour être qualifiées de lupins doux; qu'il convient de proroger ces dispositions pendant une campagne de commercialisation afin de permettre l'examen complet des problèmes en présence;

considérant que l'article 12 et l'article 17 du règlement (CEE) no 3540/85 prévoient l'utilisation de différents moyens comme la lettre, le télégramme ou le message télex pour l'envoi par l'utilisateur agréé de la demande de certificat d'aide fixée à l'avance ou de la demande d'identification; qu'il y a lieu d'inclure la télécopie parmi ces moyens, comme cela a été déjà fait dans d'autres secteurs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3540/85 est modifié comme suit:

1) À l'article 6 paragraphe 4 deuxième alinéa et paragraphe 6 deuxième et troisième alinéas, les termes « 1985/1986 et 1986/1987 » sont remplacés par les termes « 1985/1986, 1986/1987 et 1987/1988 ».

2) À l'article 12 paragraphe 1 premier alinéa et à l'article 17 paragraphe 1, les termes « lettre, télégramme ou message télex » sont remplacés par les termes « lettre, télégramme, message télex ou télécopie ».

À l'article 12 paragraphe 3 point b), les termes « par lettre ou par message télex » sont remplacés par les termes « par lettre, message télex ou par télécopie ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le paragraphe 1 de l'article 1er est applicable à partir du 1er juillet 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(2) JO no L 292 du 16. 10. 1986, p. 1.

(3) JO no L 342 du 19. 12. 1985, p. 1.

(4) JO no L 71 du 14. 3. 1987, p. 16.