Council Regulation (EEC) No 2132/87 of 13 July 1987 amending Regulation (EEC) No 1594/83 on the subsidy for oilseeds

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RÈGLEMENT (CEE) No 2132/87 DU CONSEIL

du 13 juillet 1987

modifiant le règlement (CEE) no 1594/83, relatif à l'aide pour les graines oléagineuses

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1915/87 (2), et notamment son article 27 bis paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'il est nécessaire de déterminer le coefficient visé à l'article 27 bis paragraphe 3 du règlement no 136/66/CEE pour établir l'abattement du montant de l'aide pour les graines de colza et de tournesol qui résulte de l'application du régime de la quantité maximale garantie; que les règles de détermination de ce coefficient doivent figurer dans le règlement (CEE) no 1594/83 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 935/86 (4);

considérant que, pour l'Espagne et le Portugal, des quantités maximales garanties spécifiques ont été déterminées; qu'il est donc nécessaire de prévoir, pour ledit coefficient, des règles de détermination adaptées à ces quantités,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 1594/83, l'alinéa devient le paragraphe 1 et les paragraphes suivants sont ajoutés:

« 2. Dans le cas visé à l'article 27 bis paragraphe 3 du règlement no 136/66/CEE, l'abattement du montant de l'aide, pendant la campagne de commercialisation 1987/1988, est égal à 1 % du prix indicatif pour chacune des tranches de production, au-delà de la quantité maximale garantie, de 35 000 tonnes pour les graines de colza et navette, et de 17 000 tonnes pour les graines de tournesol, qui est dépassée ou atteinte par la production estimée.

3. Les tranches de production visées au paragraphe 2 sont:

- pour l'Espagne, de 100 tonnes pour les graines de colza et de navette, et de 12 000 tonnes pour les graines de tournesol,

- pour le Portugal, de 10 tonnes pour les graines de colza et de navette, et de 535 tonnes pour les graines de tournesol. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 1987.

Par le Conseil

Le président

B. SCHALL HOLBERG

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 183 du 3. 7. 1987, p. 7.

(3) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 44.

(4) JO no L 87 du 2. 4. 1986, p. 5.