Council Regulation (EEC) No 2095/87 of 13 July 1987 amending Regulation (EEC) No 1883/78 laying down general rules for the financing of interventions by the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
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RÈGLEMENT (CEE) No 2095/87 DU CONSEIL
du 13 juillet 1987
modifiant le règlement (CEE) no 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie »
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3769/85 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1883/78 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 801/87 (4), énumère à son annexe les mesures répondant à la notion d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70; que ladite annexe a été mise à jour périodiquement par le Conseil;
considérant que, compte tenu du nombre important des modifications des mesures de régularisation des marchés prises par le Conseil ou par la Commission, de la nécessité de mises à jour plus fréquentes de la liste regroupant l'ensemble de ces mesures et de son caractère déclaratif, il convient de prévoir que, à l'avenir, l'établissement de cette liste et son actualisation seront opérés selon une procédure simplifiée, afin de maintenir les mesures précitées conformes à la réglementation applicable dans le cadre des organisations communes des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) no 1883/78 est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
La liste des mesures répondant à la notion d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70, est établie par la Commission selon la procédure prévue à l'article 13 dudit règlement et elle est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série "L". »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 13 juillet 1987.
Par le Conseil
Le président
B. SCHALL HOLBERG
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 17.
(3) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.
(4) JO no L 79 du 21. 3. 1987, p. 14.