Commission Regulation (EEC) No 2080/87 of 15 July 1987 fixing the weighting coefficients to be used in calculating the Community market price for pig carcases and repealing Regulation (EEC) No 2282/86
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RÈGLEMENT (CEE) No 2080/87 DE LA COMMISSION
du 15 juillet 1987
fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CEE) no 2282/86
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1475/86 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6,
considérant que le prix communautaire de marché du porc abattu visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75 doit être établi en pondérant les prix constatés dans chaque État membre par les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre; qu'il convient de déterminer ces coefficients à partir des effectifs porcins recensés au début de décembre de chaque année en application de la directive 76/630/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, concernant les enquêtes à effectuer par les États membres dans le domaine de la production des porcs (3), modifiée en dernier lieu par la directive 86/83/CEE (4);
considérant que, sur la base des résultats de recensement du mois de décembre 1986, il y a lieu de procéder à une adaptation des coefficients de pondération fixés par le règlement (CEE) no 2282/86 de la Commission (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les coefficients de pondération, visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75, sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CEE) no 2282/86 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 39.
(3) JO no L 223 du 16. 8. 1976, p. 4.
(4) JO no L 77 du 22. 3. 1986, p. 31.
(5) JO no L 200 du 23. 7. 1986, p. 13.
ANNEXE
Coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu
Belgique 5,8
Danemark 9,3
Allemagne 24,0
Grèce 1,1
Espagne 15,7
France 11,9
Irlande 1,0
Italie 9,2
Luxembourg 0,1
Pays-Bas 14,0
Royaume-Uni 7,9