Commission Regulation (EEC) No 2046/87 of 10 July 1987 amending Regulation (EEC) No 1948/85 laying down detailed rules for the transfer to the Greek intervention agency of skimmed-milk powder held by the intervention agencies of the other Member States
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RÈGLEMENT (CEE) No 2046/87 DE LA COMMISSION
du 10 juillet 1987
modifiant le règlement (CEE) no 1948/85 portant modalités d'application du transfert de lait écrémé en poudre à l'organisme d'intervention grec par les organismes d'intervention d'autres États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1322/85 du Conseil, du 23 mai 1985, relatif au transfert de lait écrémé en poudre à l'organisme d'intervention grec par les organismes d'intervention d'autres États membres (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1247/87 (4), prescrit que la poudre doit être vendue pour l'alimentation des animaux en Grèce;
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1948/85 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 1545/87 (6), prévoit la constitution d'une caution garantissant l'utilisation du lait écrémé en poudre sur le territoire grec dans le cadre des ventes au titre du règlement (CEE) no 2213/76 (7); qu'une disposition parallèle dans le cadre des ventes au titre des règlements (CEE) no 368/77 (8) et (CEE) no 443/77 (9) n'est pas prévue actuellement; qu'il y a dès lors lieu d'ajouter une telle disposition;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 4 du règlement (CEE) no 1948/85, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:
« Dans le cadre du présent règlement, la caution de transformation prévue à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 368/77 et à l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 443/77 est destinée à assurer l'exécution des exigences principales concernant:
- l'utilisation du lait écrémé en poudre sur le territoire grec
et
- le respect des engagements visés à l'article 6 du règlement (CEE) no 368/77 et à l'article 3 du règlement (CEE) no 443/77. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.
(3) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 44.
(4) JO no L 118 du 6. 5. 1987, p. 2.
(5) JO no L 183 du 16. 7. 1985, p. 6.
(6) JO no L 144 du 4. 6. 1987, p. 9.
(7) JO no L 249 du 11. 9. 1976, p. 6.
(8) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.
(9) JO no L 58 du 3. 3. 1977, p. 16.