Commission Regulation (EEC) No 2045/87 of 10 July 1987 derogating from certain provisions of Regulation (EEC) No 3153/85 laying down detailed rules for the calculation of monetary compensatory amounts

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RÈGLEMENT (CEE) No 2045/87 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 1987

dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) no 3153/85 établissant les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (2), et notamment son article 12,

considérant que les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires ont été arrêtées dans le règlement (CEE) no 3153/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1955/87 (4);

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 3153/85 prévoit que, pour les marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil (5), les montants compensatoires monétaires ne sont pas appliqués lorsque l'incidence du montant compensatoire monétaire le plus élevé sur la valeur de la marchandise concernée est inférieure à 2,5 %; que les montants compensatoires monétaires pour les produits concernés sont à réintroduire dans le cas où cette incidence dépasse 3 % pour une durée significative; qu'un réexamen des bases de calcul déterminant cette incidence est effectué deux fois par an;

considérant que, dans le cadre de la révision générale du système agrimonétaire actuellement en discussion au Conseil, la Commission a annoncé son intention de modifier sensiblement le régime en cause;

considérant que le réexamen général du régime agrimonétaire au Conseil n'est pas encore terminé; que, afin d'éviter autant que possible des perturbations dans les échanges, il convient d'appliquer de manière simultanée les modifications éventuelles du régime agrimonétaire; qu'il est dès lors opportun de suspendre provisoirement les dispositions relatives à la révision semestrielle des montants compensatoires monétaires pour les produits hors annexe II;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'application du paragraphe 1 deuxième alinéa et du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement (CEE) no 3153/85 est suspendue provisoirement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.

(3) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 4.

(4) JO no L 186 du 6. 7. 1987, p. 1.

(5) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.