Commission Regulation (EEC) No 1999/87 of 7 July 1987 derogating from Regulation (EEC) No 2729/81 as regards the issue of export licences with advance fixing of refunds in respect of milk and milk products

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RÈGLEMENT (CEE) No 1999/87 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 1987

portant dérogation au règlement (CEE) no 2729/81 en ce qui concerne la délivrance des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2729/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3812/85 (4), a prévu à son article 10 que les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution ne sont délivrés que le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises durant ce délai;

considérant que le règlement (CEE) no 1826/87 de la Commission (5), a prévu, afin d'éviter des opérations spéculatives et des perturbations des marchés, une suspension à partir du 1er juillet 1987 de la possibilité de fixer à l'avance le niveau de la restitution dans certains secteurs agricoles;

considérant que dans le secteur laitier des demandes pour la délivrance de certificats d'exportation ont été présentées avant la date du 1er juillet 1987, que, en application de l'article 10 du règlement (CEE) no 2729/81, il faudrait refuser la demande présentée depuis le 24 juin; que, compte tenu du fait que les prix pour la campagne 1987/1988 dans le secteur du lait et des produits laitiers restent au même niveau que ceux de la campagne précédente, le risque des opérations spéculatives ne se manifeste pas; qu'il y a lieu, par conséquent, de déroger, pour les demandes présentées dans la période du 24 au 30 juin 1987; à l'application de l'article 10 du règlement (CEE) no 2729/81;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2729/81 les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les produits relevant de la sous-position 04.02 A II b) ainsi que de la position 04.03 du tarif douanier commun, sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les demandes aient été déposées pendant la période du 24 au 30 juin 1987 inclus.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.

(3) JO no L 272 du 26. 9. 1981, p. 19.

(4) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 3.

(5) JO no L 173 du 30. 6. 1987, p. 7.