Commission Regulation (EEC) No 1997/87 of 7 July 1987 amending Regulation (EEC) No 3587/86 fixing the conversion factors to be applied to the buying-in prices for fruit and vegetables as regards tomatoes
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RÈGLEMENT (CEE) No 1997/87 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1987
modifiant le règlement (CEE) no 3587/86 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les tomates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1926/87 (2), et notamment son article 16 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 3587/86 de la Commission (3), fixe les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat des produits qui présentent des caractéristiques commerciales différentes de celles du produit retenu pour la fixation du prix de base;
considérant que, en vertu de l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/72, pour les tomates, pendant le mois d'août et septembre, les retraits peuvent être effectués sur des produits qui ne satisfont pas aux exigences d'emballage et de conditionnement prévues dans les normes de qualité; que, dans ce cas, les prix auxquels les produits sont retirés sont calculés par application de coefficients d'adaptations spécifiques;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CEE) no 3587/86 est modifiée comme suit:
1) Dans le titre « Tomates (en emballage) », les termes « (en emballage) » sont supprimés.
2) Le point d) suivant est ajouté:
« d) mode de conditionnement:
1.2 // - en emballage de maximum 15 kg net // 1,00
Uniquement pour les mois d'août et septembre conformément à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/72:
1.2 // - en emballage supérieur à 15 kg net ou en vrac dans un moyen de transport // 0,80 »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 183 du 3. 7. 1987.
(3) JO no L 334 du 27. 11. 1986, p. 1.