Commission Regulation (EEC) No 1990/87 of 7 July 1987 amending Regulation (EEC) No 2374/79 on the sale at reduced prices of certain products in the beef and veal sector held by intervention agencies to certain welfare institutions and bodies
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RÈGLEMENT (CEE) No 1990/87 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1987
modifiant le règlement (CEE) no 2374/79 relatif à la vente à prix réduit de certains produits du secteur de la viande bovine, détenus par les organismes d'intervention, à certaines institutions et collectivités à caractère social
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3;
considérant que le règlement (CEE) no 2374/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1804/87 (4), vise surtout à la distribution ou à la consommation sur place de viande bovine sous forme de repas préparés; qu'il semble opportun d'accepter aussi, dans le cadre de ce règlement, la distribution au prix coûtant de viande bovine à l'état cru; que, toutefois, afin d'éviter des abus, il y a lieu de fixer des conditions strictes; que, afin de pouvoir contrôler au niveau communautaire les conséquences de cette nouvelle mesure, il convient de ne l'appliquer qu'après que les services de la Commission aient pu apprécier les circonstances et modalités de chaque cas pratique;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (CEE) no 2374/79 est inséré l'article 1er bis suivant:
« Article premier bis
1. Les produits concernés doivent être utilisés sous forme de repas préparé, mis à la disposition des personnes relevant desdits établissements.
2. Toutefois, les États membres peuvent autoriser que les viandes soient revendues à l'état non préparé à condition que:
- la vente se fasse au prix de revient,
- la vente soit limitée aux personnes dont une partie importante des revenus est constituée par une aide financière de la part de ladite institution ou collectivité en vue notamment de l'achat de ces viandes,
- une quantité maximale d'achat par personne soit fixée,
- un registre reprenant les achats individuels soit tenu,
- l'acheteur s'engage à ce que la viande ne soit pas revendue mais consommée par lui-même ou sa famille.
Lorsqu'un État membre a l'intention de faire application de cette faculté, il en informe préalablement la Commission. Cette information contient notamment:
- la liste des institutions ou collectivités concernées ainsi que le nombre approximatif des personnes pouvant bénéficier de ces ventes,
- une description du fonctionnement du système ansi que des mesures de contrôle y afférentes,
- le prix de vente appliqué ainsi que les éléments compostant ce prix de vente.
Selon la pocédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68, une quantité maximale peut être fixée.
Les États membres qui font application de cette possibilité informent la Commission au début de chaque mois des quantités vendues dans ce cadre au cours du mois précédent. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 1.
(3) JO no L 272 du 30. 10. 1979, p. 16.
(4) JO no L 170 du 30. 6. 1987, p. 23.