Commission Regulation (EEC) No 1981/87 of 6 July 1987 amending Regulation No 282/67/EEC on detailed rules for intervention for oil seeds

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RÈGLEMENT (CEE) No 1981/87 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 1987

modifiant le règlement (CEE) no 282/67/CEE relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/86 (2), et notamment son article 24 bis paragraphe 3,

considérant que la caractéristique des graines de colza et de navette « double zéro » est une moindre teneur en glucosinolates, ce qui facilite son incorporation dans l'alimentation animale; que le règlement no 282/67/CEE de la Commission, du 11 juillet 1967, relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1888/85 (4), établit dans son article 3 paragraphe 4 premier alinéa une teneur maximale autorisée de 20 micromoles par gramme pour les graines de cette dénomination; que, toutefois, le deuxième alinéa du même paragraphe prévoit une dérogation temporaire jusqu'à la fin de la campagne 1987/1988, pour permettre aux opérateurs de s'adapter aux nouvelles exigences de qualité; que l'expérience a démontré qu'une campagne additionnelle serait nécessaire pour permettre cette adaptation; qu'il convient donc de proroger jusqu'à la fin de la campagne 1988/1989 la teneur maximale de glucosinolates admissible dans les graines de colza et de navette « double zéro » au niveau de 35 micromoles par gramme de graines;

considérant que la mesure prévue au présent règlement est conforme à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement no 282/67/CEE, les termes « campagne de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988 » sont remplacés par les termes « campagnes de commercialisation 1986/1987, 1987/1988 et 1988/1989 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 8.

(3) JO no L 151 du 13. 7. 1967, p. 1.

(4) JO no L 169 du 29. 6. 1985, p. 76.