Council Regulation (EEC) No 1971/87 of 2 July 1987 fixing the basic price and the standard quality for slaughtered pigs for the period 1 November 1987 to 31 October 1988

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1971/87 DU CONSEIL du 2 juillet 1987 fixant, pour la période du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1988, le prix de base et la qualité type du porc abattu

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro -

péenne, et notamment son article 43,

vu le règlement ( CEE ) No 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) n 1473/86 ( 2 ), et notamment son article 4 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission ( 3 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 4 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 5 ),

considérant que, lors de la fixation du prix de base du porc abattu, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial; que la politique agricole commune a notamment pour objectif d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs;

considérant que le prix de base doit être fixé selon des critéres prévus à l'article 4 paragraphe 1 du règlement ( CEE )

No 2759/75 pour une qualité type définie d'après le règlement ( CEE ) No 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de procs ( 6 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le prix de base du porc abattu de la qualité type est fixé, pour la période du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1988, à 2 033,30 Écus par tonne .

Article 2

La qualité type est définie en fonction du poids et de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs, déterminés conformément à l'article 2 paragraphes 2 et 3 du règlement ( CEE ) No 3220/84, de la façon suivante :

a ) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 100 kilogrammes : catégorie U;

b ) les carcasses d'un poids de 100 à moins de 130 kilogrammes : catégorie R;

c ) les carcasses d'un poids de 130 à 160 kilogrammes : catégorie O .

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er novembre 1987 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1987 .

Par le Conseil

Le président

K . E . TYGESEN

AE

EWG:L184UMBF17.97

FF : 1LFR; SETUP : 01; Hoehe : 371 mm; 88 Zeilen; 2766 Zeichen;

Bediener : FJJ0 Pr .: C;

Kunde : ................................

( 1 ) JO No L 282 du 1 . 11 . 1975, p . 1 .

( 2 ) JO No L 133 du 21 . 5 . 1986, p . 37 .

( 3 ) JO No C 89 du 3 . 4 . 1987, p . 54 .

( 4 ) JO No C 156 du 15 . 6 . 1987 .

( 5 ) JO No C 150 du 9 . 6 . 1987, p . 8 .

( 6 ) JO No L 301 du 20 . 11 . 1984, p . 1 .