Council Regulation (EEC) No 1963/87 of 2 July 1987 amending Regulation (EEC) No 1308/70 on the common organization of the market in flax and hemp
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1963/87 DU CONSEIL du 2 juillet 1987 modifiant le règlement ( CEE ) No 1308/70 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que l'article 4 du règlement ( CEE ) No 1308/70 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3768/85 ( 5 ), prévoit notamment qu'une aide est instituée pour le lin textile et le chanvre de façon à assurer l'équilibre entre le volume de production nécessaire dans la Communauté et les possibilités d'écoulement de la production;
considérant que, en vue de faciliter l'équilibre entre l'offre et la demande pour les produits concernés, l'article 2 du même règlement a prévu l'encouragement des initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché; que, toutefois, il s'est avéré que le but recherché pouvait difficilement être atteint par les mesures prévues audit article 2; que, dans ces conditions, le règlement ( CEE ) No 1423/82 ( 6 ) a prévu des mesures spécifiques visant à promouvoir l'utilisation des filasses de lin ainsi que la recherche de débouchés nouveaux et de produits améliorés pour les campagnes de 1982/1983 à 1986/1987; que ces mesures se sont avérées extrêmement utiles pour la recherche et le maintien de l'équilibre de marché du lin; qu'il convient donc de les proroger pour une période indéterminée; que, à cette fin, il y a lieu de modifier le règlement ( CEE ) No 1308/70;
AE
considérant qu'il est nécessaire de prévoir le mode de financement de ces mesures; que, compte tenu des avantages qui en résultent pour les bénéficiaires de l'aide pour le lin, il convient que ceux -ci prennent en charge le coût de ces mesures en prévoyant qu'une partie de l'aide y soit destinée;
considérant qu'il y a lieu de fixer la partie de l'aide destinée à contribuer au financement; que cet élement est à fixer chaque année en tenant compte de l'évolution de la situation du marché du lin, du montant de l'aide pour le lin ainsi que du coût des mesures à prévoir,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
L'article 2 du règlement ( CEE ) No 1308/70 est remplacé par le texte suivant :
«Article 2
1 . En vue de promouvoir l'écoulement des produits de lin visés à l'article 1er paragraphe 1, des mesures communautaires favorisant l'utilisation des filasses de lin et des produits obtenus à partir de celles-ci peuvent être prises .
2 . Les mesures visées au paragraphe 1 concernent :
- des actions d'information dans et en dehors des États membres visant à promouvoir l'utilisation des filasses de lin et des produits obtenus à partir de celles-ci,
- la recherche de débouchés nouveaux et de produits améliorés .
3 . Le financement des mesures visées au paragraphe 1 est assuré par la retenue d'une partie de l'aide visée à l'article 4 . Lors de la fixation de l'aide, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, fixe le montant de la retenue en tenant compte de l'évolution du marché du lin, du montant de l'aide pour le lin ainsi que des coûts des mesures à prévoir .
4 . Les mesures visées au paragraphe 1 sont adoptées par la Commission . La Commission communique au Conseil le programme des mesures qu'elle envisage de prendre .
5 . Le programme visé au paragraphe 4 peut concerner plusieurs campagnes . En vue de l'établissement de ce programme, la Commission peut consulter des organismes ou des personnalités spécialisés en la matière et notamment des organisations professionnelles ou interprofessionnelles .
6 . Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 .»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1987 .
Par le Conseil
Le président
K . E . TYGESEN
EWG:L184UMBF07.97
FF : 1LFR; SETUP : 01; Hoehe : 496 mm; 119 Zeilen; 4532 Zeichen;
Bediener : FJJ0 Pr .: C;
Kunde : ................................
( 1 ) JO n C 89 du 3 . 4 . 1987, p . 38 .
( 2 ) JO No C 156 du 15 . 6 . 1987 .
( 3 ) JO No C 150 du 9 . 6 . 1987, p . 8 .
( 4 ) JO No L 146 du 4 . 7 . 1970, p . 1 .
( 5 ) JO No L 362 du 31 . 12 . 1985, p . 8 .
( 6 ) JO No L 162 du 12 . 6 . 1982, p . 19 .