Council Regulation (EEC) No 1961/87 of 2 July 1987 fixing the guide price for dried fodder for the 1987/88 marketing year

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1961/87 DU CONSEIL du 2 juillet 1987 fixant, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, le prix d'objectif dans le secteur des fourrages séchés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro -

péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1,

vu le règlement ( CEE ) No 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1960/87 ( 2 ), et notamment son article 3 paragraphe 3, son article 4 paragraphe 1 et son article 5 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 3 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 4 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 5 ),

considérant que, selon l'article 4 du règlement ( CEE ) No 1117/78, un prix d'objectif doit être fixé pour certains produits du secteur des fourrages séchés à un niveau équitable pour les producteurs; que ce prix doit se référer à une qualité type représentative de la qualité moyenne des fourrages séchés produits dans la Communauté;

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 1117/78, l'aide complémentaire prévue au paragraphe 1 de ce même article doit être égale à un pourcentage de la différence entre le prix d'objectif et le prix moyen du marché mondial des produits en question; qu'il convient, compte tenu des caractéristiques du marché en question, de fixer ce pourcentage à 100 %;

considérant que l'application de l'article 68 de l'acte d'adhésion a conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs; que, en application de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il convient de rapprocher les prix espagnols des prix communs, chaque année au début de la campagne de commercialisation; que les critéres prévus pour ce rapprochement conduisent à la fixation des prix espagnols aux niveaux repris ci-dessous,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 1987/1988, le prix d'objectif pour les produits visés à l'article 1er point b ) premier tiret du règlement ( CEE ) No 1117/78 est fixé :

a ) pour l'Espagne à 156,86 Écus par tonne;

b ) pour les autres États membres à 178,92 Écus par tonne .

Ce prix se référe à un produit:

- ayant une teneur en humidite de 11 %,

- ayant une teneur en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche de 18 %.

Article 2

Pour la campagne de commercialisation 1987/1988, le pourcentage à retenir pour le calcul de l'aide complémentaire visée à l'article 5 du règlement ( CEE ) No 1117/78 est fixé à 100 % pour les produits visées à l'article 1er point b ) premier tiret et point c ) dudit règlement .

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1987 .

Par le Conseil

Le président

K . E . TYGESEN

AE

EWG:L184UMBF04.97

FF : 1LFR; SETUP : 01; Hoehe : 415 mm; 99 Zeilen; 3327 Zeichen;

Bediener : FJJ0 Pr .: C;

Kunde : ................................

( 1 ) JO Ng L 142 du 30 . 5 . 1978, p . 1 .

( 2 ) Voir page 6 du présent Journal officiel .

( 3 ) JO No C 89 du 3 . 4 . 1987, p . 37 .

( 4 ) JO No C 156 du 15 . 6 . 1987 .

( 5 ) JO No C 150 du 9 . 6 . 1987, p . 8 .