Council Regulation (EEC) No 1960/87 of 2 July 1987 amending Regulation (EEC) No 1117/78 on the common organization of the market in dried fodder

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1960/87 DU CONSEIL du 2 juillet 1987 modifiant le règlement ( CEE ) No 1117/78 portant organisation commune des marchées dans le secteur des fourrages séhcés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro -

péenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'aide forfaitaire visée à l'article 3 du règlement ( CEE ) No 1117/78 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1349/86 ( 5 ), avait pour objectif de favoriser le développement des fourrages séchés; que cet objectif peut être atteint en fixant opportunément le pourcentage visé à l'article 5 dudit règlement et affectant l'aide complémentaire; qu'il convient donc de supprimer cette aide forfaitaire et d'adapter en conséquence le règlement ( CEE ) No 1117/78;

considérant que le montant de l'aide pour les produits visés à l'article 1er point b ) deuxième tiret du règlement ( CEE ) No 1117/78 diffère du montant de l'aide pour les autres produits visés à l'article 1er points b ) et c ) en raison de la différence des frais de transformation; qu'il convient en conséquence de prévoir une différence fixe entre ces montants,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement ( CEE ) No 1117/78 est modifié comme suit :

1 . L'article 3 est supprimé .

2 . À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

«2 . Cette aide est égale à un pourcentage à déterminer de la différence entre ces deux prix pour les produits visés à l'article 1er point b ) premier tiret et point c ). Le pourcentage est fixé par le Conseil en même temps que le prix d'objectif et selon la même procédure .

L'aide pour les produits visés à l'article 1er point b ) deuxième tiret est égale à l'aide visée au premier alinéa du présent paragraphe diminuée d'un montant fixé en tenant compte de la différence des coûts de production des produits concernés .»

3 . À l'article 5 paragraphes 1 et 3, le terme «complémentaire» est supprimé .

4 . À l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa, les termes «Les aides visées aux articles 3 et 5 ne sont octroyées» sont remplacés par les termes «L'aide visée à l'article 5 n'est octroyée ».

5 . À l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes «Ces aides sont versées» sont remplacés par les termes «Cette aide est versée ».

6 . À l'article 6 paragraphe 2 deuxième tiret, les termes «des aides visées aux articles 3 et 5» sont remplacés par les termes «de l'aide visée à l'article 5».

7 . À l'article 6 paragraphe 3, les termes «des articles 3 et 5» sont remplacés par les termes «de l'article 5 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1987 .

Par le Conseil

Le président

K . E . TYGESEN

AE

EWG:L184UMBF03.97

FF : 1LFR; SETUP : 01; Hoehe : 403 mm; 97 Zeilen; 3283 Zeichen;

Bediener : FJJ0 Pr .: C;

Kunde : ................................

( 1 ) JO No C 89 du 3 . 4 . 1987, p . 36 .

( 2 ) JO No C 156 du 15 . 6 . 1987 .

( 3 ) JO No C 150 du 9 . 6 . 1987, p . 8 .

( 4 ) JO No L 142 du 30 . 5 . 1978, p . 2 .

( 5 ) JO No L 119 du 8 . 5 . 1986, p . 43 .