Council Regulation (EEC) No 1958/87 of 2 July 1987 amending Regulation (EEC) No 2036/82 laying down special measures for peas, field beans and sweet lupins
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1958/87 DU CONSEIL du 2 juillet 1987 modifiant le règlement ( CEE ) No 2036/82 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro -
péenne,
vu le règlement ( CEE ) No 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3127/86 ( 2 ), et notamment son article 4 bis,
vu la proposition de la Commission ( 3 ),
considérant que, dans la situation actuelle sur le plan monétaire, caractérisée par des évolutions rapides et importantes de certaines monnaies communautaires, et en l'absence d'un système d'ajustement monétaire, l'écoulement des pois, fèves, féveroles et lupins doux récoltés dans la Communauté ne peut avoir lieu dans des conditions normales; qu'il convient de prévenir ces difficultés en prévoyant l'application d'un système de montants différentiels à percevoir ou à octroyer pour les produits utilisés; que ces montants différentiels doivent tenir compte de l'incidence des cours de change effectifs sur le prix des produits en question dans les différents États membres;
considérant qu'il est opportun de ne prévoir des ajustements que dans les cas où les écarts monétaires donnent lieu à des courants d'échange de produits qui perturbent ou risquent de perturber le marché; qu'il y a donc lieu de prévoir une franchise des écarts dans l'application des montants différentiels et de modifier en conséquence le règlement ( CEE ) No 2036/82 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3527/86 ( 5 ),
AE
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
L'article suivant est inséré dans le règlement ( CEE ) No 2036/82 :
«Article 12 bis
1 . Les montants de l'aide visée à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement ( CEE ) No 1431/82 sont majorés ou diminués des montants différentiels, calculés conformément aux paragraphes suivants .
2 . Les montants différentiels sont déterminés compte tenu de l'incidence sur les prix :
a ) en ce qui concerne les États membres dont les monnaies sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 % du pourcentage représentant l'écart entre :
- le taux de conversion utilisé dans le cadre de la politique agricole commune
et
- le taux de conversion résultant du taux pivot, effecté du coefficient visé à l'article 6 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) No 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole
b ) en ce qui concerne les États membres autres que ceux visés au point a ), de la moyenne des pourcentages représentant l'écart entre :
- le rapport entre le taux de conversion utilisé dans le cadre de la politique agricole commune pour la monnaie de l'État membre concerné et le taux pivot de chacune des monnaies des États membres visés au point a ), affecté du coefficient prévu au point a ),
et
- le cours de change au comptant pour la monnaie de l'État membre concerné par rapport à chacune des monnaies des États membres visés au point a ), constaté au cours d'une période à déterminer .
Toutefois, pour le calcul des montants différentiels, les écarts monétaires visés ci-dessus peuvent être diminués d'une franchise de 5 points,
3 . Les montants différentiels sont fixés par la Commission . Ils sont modifiés chaque fois que les écarts visés au paragraphe 2 s'éloignent de 1 point au moins du pourcentage retenu pour la fixation précédente .
4 . Les modalités d'application du présent article, y inclus la fixation de la franchise à appliquer, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement ( CEE ) No 1117/78 .
Article 2
Au cas où des mesures transitoires s'avéreraient nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui prévu par le présent règlement, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement ( CEE ) No 1117/78 . Elles demeurent applicables pendant la période strictement nécessaire pour faciliter le passage d'un régime à l'autre .
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il s'applique aux pois, fèves, féveroles et lupins doux pour lesquels la demande d'identification est déposée à partir du 1er octobre 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1987 .
Par le Conseil
Le président
K . E . TYGESEN
EWG:L184UMBF01.97
FF : 1LFR; SETUP : 01; Hoehe : 565 mm; 135 Zeilen; 4997 Zeichen;
Bediener : FJJ0 Pr .: C;
Kunde : ................................
( 1 ) JO No L 162 du 12 . 6 . 1982, p . 28 .
( 2 ) JO No L 292 du 16 . 10 . 1986, p . 1 .
( 3 ) JO No C 89 du 3 . 4 . 1987, p . 96 .
( 4 ) JO No L 219 du 28. 7 . 1982, p . 1 .
( 5 ) JO No L 326 du 21 . 11 . 1986, p . 1.(6);(7 ) JO No L 164 du 24 . 6 . 1985, p . 6»