Commission Regulation No 1955/87 of 3 July 1987 amending Regulation (EEC) No 3153/85 laying down detailed rules for the calculation of monetary compensatory amounts

RÈGLEMENT ( CEE ) No 1955/87 DE LA COMMISSION du 3 juillet 1987 modifiant le règlement ( CEE ) no 3153/85 établissant les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉSEUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement ( CEE ) n$o$ 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) n$o$ 1889/87 ( 2 ), et notamment son article 12, considérant que le règlement ( CEE ) n$o$ 3153/85 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) n$o$ 1442/87 ( 4 ), a établi les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires, que, dans les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers ainsi que des céréales, le système d'intervention a été modifié; que, par le règlement ( CEE ) n$o$ 966/87 de la Commission, du 2 avril 1987, modifiant les montants compensatoires monétaires dans le secteur de la viande bovine et le règlement ( CEE ) n$o$ 3153/85 ( 5 ), le prix à retenir pour le calcul des montants compensatoires monétaires pour le secteur de la viande bovine a été fixé à 85 % du prix d'intervention, suite à ladite modification du système d'intervention; que, toutefois, il est apparu qu'une baisse supplémentaire est justifiée en vue de l'évolution récente des prix de marché; considérant que, en tenant compte de ces observations, les montants compensatoires monétaires sont dorénavant à calculer sur la base :- du prix d'intervention fixé pour les carcasses d'animaux mâles de la qualité R 3 dans l'État membre concerné, diminué de 20 % pour le secteur de la viande bovine ,-du prix d'intervention fixé pour le beurre et la poudre de lait écrémé, diminué de 5 %,-du prix d'intervention fixé pour les céréales, diminué de 7,5 %, qu'il convient dès lors d'adapter l'article 4 paragraphe 3; considérant que l'article 5 paragraphe 3 deuxième alinéa point b ) du règlement ( CEE ) n$o$ 1677/85 prévoit que, selon la procédure prévue à l'article 12 du même règlement, la franchise peut être fixée à un niveau maximal de :- 5 points pour les montants compensatoires monétaires applicables dans les secteurs du vin et de l'aviculture,-10 points pour les montants compensatoires monétaires applicables dans le secteur de l'huile d'olive; que la situation particulière des secteurs en cause permet l'utilisation maximale des franchises en cause; considérant que plusieurs campagnes commencent le 1$e$$r$ juillet 1987; que le retard intervenu dans la décision du Conseil ne doit pas gêner la gestion des marchés respectifs; que, par conséquent, ces mesures doivent produire leurs effets rétroactivement à partir du 1$e$$r$ juillet 1987; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Le texte de l'article 4 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) n$o$ 3153/85 est remplacé par le texte suivant : «3 . Par dérogation au paragraphe 2:a ) en ce qui concerne le secteur du sucre, le montant compensatoire monétaire est calculé sur la base du prix d'intervention augmenté du montant de la cotisation perçue sur le sucre d'origine communautaire dans le cadre du régime de la compensation des frais de stockage;b)en ce qui concerne le secteur de la viande bovine, le montant compensatoire monétaire est calculé sur la base du prix d'intervention fixé pour les carcasses d'animaux mâles de la qualité R 3 dans l'État membre concerné, diminué de 20 %; c)en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, les montants compensatoires monétaires : - sont calculés sur la base des prix d'intervention fixés pour le beurre et la poudre de lait écrémé, diminués de 5 %, -pour tous les produits à l'exclusion du lait écrémé en poudre, du beurre et des produits relevant de la sous-position 04.03 B du tarif douanier commun, sont calculés sans tenir compte des frais de transformation inclus dans le prix d'intervention pour le beurre et pour le lait écrémé en poudre;d)en ce qui concerne le secteur des céréales, les montants compensatoires monétaires sont fixés sur la base des prix d'intervention fixés pour les produits concernés, diminués de 7,5 %;e)en ce qui concerne le secteur du vin, le montant compensatoire monétaire est calculé sur la base du prix minimal garanti visé à l'article 29 du règlement ( CEE ) n$o$ 822/87 du Conseil ( 6);f)l'écart monétaire réel est diminué d'une franchise de -5 points pour les secteurs du vin et des oeufs, de la volaille et des albumines, -10 points pour le secteur de l'huile d'olive . (7 ) JO n$o$ L 84 du 27 . 3 . 1987, p . 1 .» Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Il est applicable à partir du 1$e$$r$ juillet 1987; toutefois, pour ce qui concerne le secteur de la viande bovine, il est applicable à partir du 6 juillet 1987 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1987 . Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président ( 1 ) JO n$o$L 164 du 24 . 6 . 1985, p . 6 . ( 2 ) JO n$o$L 182 du 3 . 7 . 1987, p . 1 . ( 3 ) JO n$o$L 310 du 21 . 11 . 1985, p . 4 . ( 4 ) JO n$o$L 137 du 27 . 5 . 1987, p . 13 . ( 5 ) JO n$o$L 91 du 3 . 4. 1987, p . 11 .