Commission Regulation (EEC) No 1940/87 of 3 July 1987 amending Regulation (EEC) No 2409/86 on the sale of intervention butter intended for incorporation in compound feedingstuffs

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RÈGLEMENT (CEE) No 1940/87 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 1987

portant modification du règlement (CEE) no 2409/86 relatif à la vente de beurre d'intervention destiné notamment à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3790/85 (2), et notamment son article 7 bis,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 2409/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1165/87 (4), fixe la date à laquelle le beurre mis en vente par l'organisme d'intervention doit être entré en stock; que, afin de permettre la poursuite des ventes de beurre aux fins de dénaturation, il y a lieu d'avancer la date d'entrée en stock du beurre d'une teneur en matière grasse inférieure à 82 %;

considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 2409/86 et lorsque le beurre attribué n'est pas destiné à la dénaturation, les contrôles sont menés jusqu'à la fabrication de l'aliment composé pour animaux; que c'est par conséquent à l'issue de ce stade final que sont libérées les garanties de transformation; que, au cas où la teneur en matière grasse butyrique de l'aliment composé pour animaux peut se déduire de la composition du prémélange, la réglementation dispense de procéder à un contrôle de l'aliment par prélèvement d'échantillons; qu'il apparaît opportun, lorsque la composition d'un tel prémélange est agréée par l'État membre de fabrication d'assouplir encore les procédures de contrôle et de libérer les garanties de transformation au stade du prémélange; que, par ailleurs, l'expérience acquise démontre que le traçage du beurre concentré ou du prémélange constitue une assurance suffisante pour libérer partiellement à ce stade la garantie de transformation;

considérant que l'expérience montre que, s'agissant des aliments composés pour animaux, il est préférable de laisser à l'entreprise le soin de définir le lot de fabrication dans le cadre de son propre programme de fabrication, compte tenu du fait que lesdits aliments ne présentent pas la caractéristique d'être homogènes;

considérant que la réglementation prévoit la possibilité d'incorporer des traceurs au cours de la transformation du beurre en prémélange ou en beurre concentré; qu'il apparaît possible, compte tenu du marché, d'adapter la définition des traceurs utilisables;

considérant que, aux termes de l'article 15 bis du règlement (CEE) no 2409/86, le délai de dénaturation du beurre est de soixante jours; que ce délai s'avère trop court compte tenu des possibilités de manutention au départ de certains organismes d'intervention; qu'il convient donc d'allonger ledit délai;

considérant que, pour raisons de clarté, il est préférable d'indiquer, dans le cadre du processus de dénaturation du beurre attribué, que les contrôles sont effectués et les garanties libérées au stade du produit obtenu après la dénaturation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2409/86 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Il est procédé dans les conditions prévues au présent règlement à la vente de beurre acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et entré en stock avant le 1er juillet 1984 ou, en ce qui concerne le beurre d'une teneur en matière grasse inférieure à 82 %, entré en stock avant le 1er janvier 1985. »

2) Aux articles 4 et 5, les termes « tels que définis à l'article 2 point b) de la directive 79/373/CEE » sont supprimés.

3) À l'article 6 paragraphe 2 point b), « 1,1 kg » est remplacé par « 0,9 kg » et « 325 » est remplacé par « 320 ».

4) À l'article 9 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 1. Au sens du présent règlement, sont considérés comme aliments composés pour animaux:

- les aliments complets définis à l'article 2 point d) de la directive 79/373/CEE,

- les aliments complémentaires définis à l'article 2 point e) de la directive 79/373/CEE ainsi que les prémélanges dont la composition est caractéristique de l'alimentation pour animaux et agréée par l'autorité compétente de l'État membre de production. »

5) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

Les dispositions de l'article 9 paragraphe 2 ne sont pas appliquées aux aliments composés pour animaux livrés par citernes ou conteneurs dans les conditions prévues à l'article 11:

- soit à une entreprise chargée de les transformer en aliments complets visés à l'article 9 paragraphe 1 premier tiret,

- soit à une exploitation agricole ou à un atelier d'engraissement utilisateurs de ces aliments composés. »

6) À l'article 13 paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Pour l'application du présent article et de l'article 14 paragraphe 2, on entend par lot de fabrication une quantité d'aliments composés pour animaux de même composition et identifiée dans le cadre du programme de fabrication de l'atelier de production. »

7) À l'article 14 point 1 dernier alinéa, les termes « présent article » sont remplacés par les termes « présent point ».

8) À l'article 14, le point 4 suivant est ajouté:

« 4. Dans le cas visé à l'article 9 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret, le contrôle visé au paragraphe 2 point a) est aussi considéré comme effectué si l'adjudicataire présente une déclaration de l'entreprise visée à l'article 10 premier tiret, qui s'applique par tacite reconduction à toutes les ventes, et dans laquelle l'entreprise confirme:

- ses obligations, figurant dans le contrat de vente visé à l'article 5,

- avoir connaissance des sanctions nationales qu'elle encourt s'il se révélait, à l'occasion du contrôle visé au paragraphe 2 point b) ou de tout autre contrôle que les pouvoirs publics sont amenés à effectuer, que les obligations souscrites n'ont pas été remplies. »

9) À l'article 15 bis paragraphe 1, la phrase liminaire est remplacée par la phrase liminaire suivante:

« 1. Le soumissionnaire, tel que défini à l'article 3, peut participer à l'adjudication sans souscrire aux conditions prévues à l'article 4, aux titres II et III et à l'article 14, s'il s'engage par écrit à dénaturer dans la Communauté le beurre acheté en vue de l'incorporation dans les aliments composés pour animaux en l'incorporant dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la clôture pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière visée à l'article 17. »

10) À l'article 15 bis paragraphe 4 et à l'article 21 paragraphe 2 deuxième alinéa, les termes « produit fini » sont remplacés par les termes « produit obtenu ».

11) À l'article 21 paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa:

« la garantie de transformation peut néanmoins être libérée à concurrence du tiers de son montant lorsque le beurre concentré ou le prémélange ont été additionnés des produits visés à l'article 6 paragraphe 2. »

12) À l'article 26 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes « délai de soixante jours » sont remplacés par les termes « délai de quatre-vingt-dix jours ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 8 juillet 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 5.

(3) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 29.

(4) JO no L 112 du 29. 4. 1987, p. 29.