Commission Regulation (EEC) No 1939/87 of 3 July 1987 derogating from Regulation (EEC) No 1292/81 as regards the quality standards for leeks
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RÈGLEMENT (CEE) No 1939/87 DE LA COMMISSION
du 3 juillet 1987
portant dérogation au règlement (CEE) no 1292/81 en ce qui concerne les normes de qualité pour les poireaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa,
considérant que les normes de qualité pour les poireaux ont été fixées à l'annexe I du règlement (CEE) no 1292/81 de la Commission (3);
considérant que l'expérience a montré que les techniques de production et de récolte ne permettaient pas de respecter intégralement les critères de coloration et de propreté tels qu'ils ont été définis; que les normes de qualité doivent tenir compte de cette situation;
considérant qu'il existe une production importante des poireaux dits « primeurs » dans quelques États membres; que les normes de qualité doivent tenir compte de ce type de poireaux;
considérant que, par ailleurs, il convient d'acquérir une expérience suffisante sur ces points avant de procéder à une modification définitive de normes; qu'il convient à nouveau de déroger temporairement aux normes de qualité pour les poireaux, sans pour autant porter atteinte à la qualité du produits;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est dérogé aux dispositions de l'annexe I du règlement (CEE) no 1292/81 comme suit:
1) Au titre II « Dispositions concernant la qualité » point B « Classification »:
a) Sous i) « Catégorie I »:
- Le texte suivant est ajouté après le premier alinéa:
« Des légères traces de terre à l'intérieur du fût sont admises. »
- Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Ils doivent présenter une coloration blanche à blanc verdâtre sur au moins un tiers de la longueur totale ou la moitié de la partie enveloppée.
Toutefois, pour les poireaux primeurs (1), la partie blanche à blanc verdâtre doit avoir au moins un quart de la longueur totale ou un tiers de la partie enveloppée.
(1) « Poireaux de semis direct non repiqués et récoltés de la fin de l'hiver au début de l'été. »
b) Sous ii) « Catégorie II »:
- Le texte suivant est ajouté après le premier alinéa:
« Des traces de terre à l'intérieur du fût sont admises. »
- Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« pour tous les types de poireaux la partie blanche à blanc verdâtre doit avoir au moins un quart de la longueur totale ou un tiers de la partie enveloppée. »
c) Sous iii) « Catégorie III », le renvoi (1) devient (2) et le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - présenter de légères traces de terre à l'extérieur. »
2) Au titre III « Dispositions concernant le calibrage » sous i), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le diamètre minimal est fixé à 8 mm, pour les poireaux primeurs et à 10 mm pour les autres poireaux. »
3) Au titre VI « Dispositions concernant le marquage » point B « Nature du produit », à la phrase sont ajoutés les termes suivants:
« ou "Poireaux primeurs" dans tous les cas pour ce type de poireaux. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1987.
Il est applicable jusqu'au 31 août 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46.
(3) JO no L 129 du 15. 5. 1981, p. 38.