Commission Regulation (EEC) No 1932/87 of 3 July 1987 fixing the monetary coefficient applicable on imports of dried grapes

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RÈGLEMENT (CEE) No 1932/87 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 1987

fixant le coefficient monétaire applicable aux importations de raisins secs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CEE) no 1838/86 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 2237/85 de la Commission, du 30 juillet 1985, établissant des modalités particulières d'application du système de prix minimal à l'importation des raisins secs (3) et notamment son article 4,

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2237/85 prévoit que la Commission fixe un coefficient monétaire correspondant à l'écart monétaire réel entre le taux de conversion agricole de la monnaie d'un État membre et le taux pivot ou, lorsqu'il est applicable, le taux de marché, lorsque l'écart est égal ou supérieur à 2,5 points;

considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2237/85 prévoit que le coefficient monétaire est fixé avant le début de la campagne de commercialisation et, par la suite, le premier lundi des mois de novembre, janvier, mars, mai et juillet;

considérant que le règlement (CEE) no 2382/86 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1193/87 (5), fixe le prix minimal à l'importation de raisins secs, applicable au cours de la campagne de commercialisation 1986/1987, ainsi que les taxes compensatoires à imposer dans les cas où ce prix n'est pas respecté; que les prix à l'importation fixés à l'annexe II dudit règlement sont calculés en tant que pourcentages spécifiques du prix minimal à l'importation; qu'il en résulte que le coefficient monétaire doit être appliqué à la fois aux prix minimaux à l'importation et aux prix à l'importation,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Après conversion des prix minimaux à l'importation et des prix à l'importation appliqués conformément aux dispositions des annexes I et II du règlement (CEE) no 2382/86 modifié, en une des monnaies nationales suivantes par application du taux de conversion agricole, le montant obtenu est multiplié par le coefficient suivant:

- pour le mark allemand: 0,972,

- pour le florin néerlandais: 0,972,

- pour la drachme grecque: 1,312,

- pour la livre sterling: 1,214,

- pour l'escudo portugais: 1,067,

- pour la peseta espagnole: 1,052,

- pour le franc français: 1,050,

- pour la livre irlandaise: 1,051,

- pour la couronne danoise: 1,035,

- pour la lire italienne: 1,059.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 juillet 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 159 du 14. 6. 1986, p. 1.

(3) JO no L 209 du 6. 8. 1985, p. 24.

(4) JO no L 206 du 30. 7. 1986, p. 18.

(5) JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 52.