Council Regulation (EEC) No 1928/87 of 2 July 1987 amending Regulation (EEC) No 426/86 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CEE) N° 1928/87 DU CONSEIL du 2 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 426/86 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, compte tenu des caractéristiques du marché des tomates, il convient d'encourager les groupements de producteurs et les groupements de transformateurs à conclure les contrats visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 426/86 (4), modifié par le règlement (CEE) n° 1838/86 (5), étant donné que ces contrats peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés, grâce en particulier à une meilleure maîtrise des quantités de tomates produites aux fins de la transformation et aux débouchés qu'ils assurent aux producteurs de tomates; considérant qu'un des objectifs d'une organisation de producteurs est de favoriser la concentration de l'offre; que, dans les cas où les transformateurs concluent des contrats avec l'organisation de producteurs, chaque contrat pourrait porter sur des quantités substantielles; considérant qu'une prime doit être octroyée aux transformateurs ayant conclu avec ces organisations des contrats portant sur des quantités appréciables de tomates fraîches; que, pour l'Espagne et le Portugal, ces quantités doivent être appréciées selon un pourcentage spécifique, compte tenu du rôle encore limité joué par les groupements et associations de producteurs dans ces deux États membres; que l'octroi de cette prime est subordonné à la condition que le transformateur ait pris en charge l'intégralité de la quantité spécifiée dans les contrats, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 3 du règlement (CEE) n° 426/86, le paragraphe suivant est inséré: «1bis. Lorsque, pour les tomates fraîches, les contrats visés au paragraphe 1 ont été conclus entre un transformateur ou une association de transformateurs ou une union de ces groupements, d'une part, et une association de producteurs reconnue ou une union de ces groupements, d'autre part, le transformateur bénéficie d'une prime égale à 2 % de l'aide à la production payable pour la quantité de produits finis obtenue à partir de la quantité de tomates fraîches fournie en vertu des contrats en question.La prime n'est versée que dans les cas où le transformateur ou l'association ou l'union de groupements de transformateurs a pris en charge la quantité totale de tomates fraîches couverte par les contrats en question et où les quantités couvertes sont au moins égales à un pourcentage déterminé significatif de la quantité totale de tomates transformée par le transformateur en cause. Pour l'Espagne pendant la phase de la vérification de la convergence, et pendant la première étape pour le Portugal, un pourcentage spécifique peut être fixé. Ces pourcentages sont arrêtés selon la procédure visée au paragraphe 3.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1987. Par le Conseil Le président K. E. TYGESEN
(1) JO n° C 89 du 3. 4. 1987, p. 62.
(2) JO n° C 156 du 15. 6. 1987.
(3) JO n° C 150 du 9. 6. 1987, p. 8.
(4) JO n° L 49 du 22. 2. 1986, p. 1.
(5) JO n° L 159 du 14. 6. 1986, p. 1.