Council Regulation (EEC) No 1926/87 of 2 July 1987 amending Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CEE) n° 1926/87 DU CONSEIL du 2 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant qu'une très grande partie de la production de tomates fraîches est utilisée par l'industrie de transformation; que la part de cette utilisation est beaucoup plus importante que pour tout autre produit du secteur des fruits et légumes couvert par le régime des interventions; considérant que, compte tenu, d'une part, des variations sensibles à la fois des volumes de production d'une récolte à l'autre et des volumes des utilisations par l'industrie de transformation, des quantités importantes livrées aux usines peuvent être remises sur le marché des produits frais au cours des mois d'août et septembre; que les produits mis sur le marché dans ces conditions ne satisfont pas aux exigences des normes de qualité en matière d'emballage et de conditionnement qui s'imposent pour une livraison à l'état frais au consommateur, et dont le respect est exigé pour l'application des opérations de retrait prévues à l'article 15 du règlement (CEE) n° 1035/72 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1351/86 (5); qu'il convient dès lors de prévoir, dans certains cas, la possibilité d'admettre au retrait des produits livrés en emballages supérieurs à 15 kilogrammes ou en vrac sur moyen de transport; que cette admission doit toutefois se faire à des conditions de prix qui tiennent compte des conditions d'apport à l'intervention; considérant que, en vue de parvenir à une meilleure maîtrise du marché de la tomate, et notamment à une meilleure orientation de la production, il convient de sensibiliser les producteurs aux besoins réels du marché et en particulier de l'industrie de transformation; qu'une maîtrise par les agriculteurs de leur production se traduira par une limitation des quantités faisant l'objet d'opérations de retrait et d'achats publics, limitation aux seules quantités pouvant résulter des variations saisonnières de la production; qu'une telle incitation peut dès lors être obtenue par la fixation pour la Communauté d'une quantité de tomates dont le dépassement dans le cadre des mesures d'intervention précitées entraînera une diminution des prix pour la campagne de commercialisation suivante; que la quantité précitée peut être estimée à 10 % des quantités de produits frais mises sur le marché en moyenne pendant les cinq dernières années, à l'exclusion des quantités livrées pour la transformation; considérant que, pendant la première phase de l'adhésion, dite de vérification de convergence, le marché espagnol des produits en cause n'est pas intégré au marché communautaire des Dix et que l'Espagne fixe des prix institutionnels conformément à une discipline de prix définie à l'article 135 de l'acte d'adhésion, et notamment en respectant des augmentations qui ne peuvent pas dépasser en valeur l'augmentation des prix communs; que, en raison de cette situation spécifique du marché espagnol, la diminution des prix communs par application de la mesure précitée ne doit pas affecter le niveau de fixation des prix espagnols; considérant que, dans la mesure où des interventions pour les tomates sont opérées en Espagne et donnent lieu à un financement communautaire conformément à l'article 133 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion, il convient de prévoir la fixation d'une quantité de tomates dont le dépassement entraînera dans ce pays une diminution des prix pour la campagne de commercialisation suivante; considérant que, pour le Portugal, compte tenu des dispositions spécifiques de l'acte d'adhésion et notamment de l'article 265, il n'y a pas lieu de prévoir pendant la première étape de transition l'application de mesures analogues pour ce pays; considérant que la connaissance rapide de la situation du marché, et notamment des conditions d'application des mesures d'intervention, est indispensable pour permettre une gestion dans des conditions satisfaisantes; que, à cette fin, il convient de fixer des délais impératifs pour les communications les plus importantes incombant aux organisations de producteurs dans le cadre de l'application du système de retrait et d'en sanctionner le non-respect par la perte, selon le cas, partielle ou intégrale du droit à compensation financière, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1035/72 est modifié comme suit: 1) À l'article 15, le paragraphe suivant est ajouté:«3. Pour les tomates, pendant les mois d'août et septembre, les opérations de retrait visées au paragraphe 1 peuvent être effectuées sur des produits qui ne satisfont pas aux exigences d'emballage et de conditionnement prévues dans les normes de qualité; les retraits peuvent porter sur des produits présentés en emballages supérieurs à 15 kg ou en vrac sur moyens de transport. Dans ce cas, les prix auxquels les produits sont retirés sont calculés par application de coefficients d'adaptation fixés selon la procédure prévue à l'article 33.» 2)À l'article 16, les paragraphes suivants sont insérés:«3 bis. Si, pour les tomates, les quantités qui au cours d'une campagne donnée ont fait l'objet de mesures d'intervention, en application des articles 15 et 19 bis, dépassent une quantité de 390 000 tonnes pour la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, les prix de base et les prix d'achat fixés pour la campagne de commercialisation suivante pour ce produit, conformément aux critères des paragraphes 2 et 3, sont diminués de 1 % par tranche de 10 000 tonnes excédant cette quantité. L'application de cette disposition ne peut toutefois conduire à une réduction de ces prix supérieure à 20 %. La diminution résultant de l'application du premier alinéa n'est pas prise en compte lors des campagnes ultérieures pour la fixation des prix de base et d'achat conformément aux critères des paragraphes 2 et 3.3 ter. En ce qui concerne l'Espagne, pendant la phase de vérification de convergence, lorsque des opérations d'intervention sont opérées conformément aux dispositions applicables, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe une quantité de produits faisant l'objet de mesures d'intervention dont le dépassement entraînera une diminution des prix institutionnels espagnols pour la campagne de commercialisation suivante.3 quater. La diminution des prix applicables dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 prévue au paragraphe 3 bis premier alinéa n'est pas prise en considération pour l'application, en Espagne et au Portugal, de la discipline de prix prévue respectivement à l'article 135 point 1 et à l'article 265 point 1 de l'acte d'adhésion.» 3)À l'article 18, les paragraphes suivants sont ajoutés:«4. La compensation financière est versée intégralement aux organisations de producteurs qui ont introduit pour un produit donné la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre, au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d'application du prix de base et du prix d'achat de ce produit. Une retenue de 20 % est opérée lorsque la demande est introduite postérieurement à la date précitée, mais avec un retard qui n'excède pas trente jours; la retenue est de 50 % pour un retard supérieur mais qui n'excède pas soixante jours. Aucune compensation financière n'est octroyée pour un retard excédant soixante jours.5. La Commission arrête, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 33.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1987. Par le Conseil Le président K. E. TYGESEN
(1) JO n° C 89 du 3. 4. 1987, p. 55.
(2) JO n° C 156 du 15. 6. 1987.
(3) JO n° C 150 du 9. 6. 1987, p. 8.
(4) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(5) JO n° L 119 du 8. 5. 1986, p. 46.