Council Regulation (EEC) No 1899/87 of 2 July 1987 amending Regulation (EEC) No 857/84 adopting general rules for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
RÈGLEMENT (CEE) N° 1899/87 DU CONSEIL du 2 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 773/87 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) n° 1336/86 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 776/87 (4), a établi un régime communautaire d'abandon définitif de la production laitière; que l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 857/84 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 774/87 (6), prévoit un régime national d'abandon de la production laitière; que, au cas où le producteur n'aurait pu bénéficier d'aucun de ces deux régimes et pour ne pas freiner le processus de restructuration, il y a lieu de prévoir une possibilité subsidiaire d'abandon définitif de l'activité laitière et de réallocation des quantités ainsi libérées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 4 du règlement (CEE) n° 857/84 est modifié comme suit. 1) Au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:«d) déterminer les régions et les zones de collecte où les producteurs visés à l'article 3 point 2 et aux points b) et c) du présent paragraphe peuvent obtenir, contre paiement et sur base de critères objectifs, au début d'une période de douze mois, la réallocation de quantités libérées, à la fin de la période de douze mois précédente, par des producteurs qui n'ont pas bénéficié du régime communautaire d'abandon définitif de la production laitière prévu par la règlement (CEE) n° 1336/86 ou du régime national prévu au point a) du présent paragraphe et qui s'engagent à abandonner la totalité de leur production laitière contre une indemnité dont le montant est équivalent au paiement ci-dessus mentionné, versée en une ou plusieurs annuités; ce montant:- est inférieur au montant de l'indemnité versée en application du règlement (CEE) n° 1336/86,-peut varier, dans la limite fixée au premier tiret, afin de tenir compte des besoins de la restructuration de la production laitière au niveau national, régional ou des zones de collecte.» 2)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant.«2. Les quantités de référence libérées en application du paragraphe 1 points a) et d) sont, en tant que de besoin, ajoutées à la réserve visée à l'article 5.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1987. Par le Conseil Le président K. E. TYGESEN
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.
(3) JO n° L 119 du 8. 5. 1986, p. 21.
(4) JO n° L 78 du 20. 3. 1987, p. 8.
(5) JO n° L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(6) JO n° L 78 du 20. 3. 1987, p. 3.