Council Regulation (EEC) No 1897/87 of 2 July 1987 amending and derogating from Regulation (EEC) No 985/68 laying down general rules for intervention on the market in butter and cream

RÈGLEMENT (CEE) N° 1897/87 DU CONSEIL du 2 juillet 1987 portant modification et dérogation au règlement (CEE) n° 985/68 établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 773/87 (2), et notamment son article 6 paragraphe 6, vu la proposition de la Commission (3), considérant que le règlement (CEE) n° 985/68 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3790/85 (5), prévoit que les mesures d'intervention ne s'appliquent, en ce qui concerne le beurre, qu'à celui qui est classé de première qualité dans les États membres; que l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 985/68 prévoit, pour le beurre salé fabriqué à partir de crème douce et ayant une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 80 %, la possibilité d'être vendu à l'intervention; que, compte tenu de la situation du marché du beurre, et notamment des difficultés que rencontrent les organismes d'intervention à vendre ce type de beurre sur le marché communautaire ou mondial, il convient de supprimer cette possibilité; que, toutefois, afin de permettre à l'industrie concernée de s'adapter à la nouvelle réglementation, il convient d'autoriser, à titre transitoire, dans les États membres où il est fait usage actuellement de la possibilité d'acheter du beurre salé, l'achat à l'intervention de ce beurre jusqu'à la fin de la campagne 1988/1989; considérant, en outre, qu'il convient d'autoriser l'achat à l'intervention de beurre fabriqué à partir de crème douce, ayant une teneur minimale en poids de matières grasses butyriques de 82 %, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 985/68, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) avoir la composition et les caractéristiques suivantes:aa) - avoir une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 %,-avoir une teneur maximale en poids de 16 % d'eau,-être fabriqué à partir de crème acide,ou bb)-avoir une teneur minimale en poids de matières grasses butyriques de 82 %,-avoir une teneur maximale en poids de 16 % d'eau,-être fabriqué à partir de crème douce.»

Article 2

Par dérogation à l'article 1er, pendant les campagnes 1987/1988 et 1988/1989, en Irlande et au Royaume-Uni, les organismes d'intervention sont autorisés à acheter également du beurre fabriqué à partir de crème douce et ayant une teneur minimale en poids de matières grasses butyriques de 80 %, une teneur maximale en poids de 16 % d'eau et une teneur maximale en poids de 2 % de sel.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1987. Par le Conseil Le président K. E. TYGESEN

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO n° L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.

(3) JO n° C 89 du 3. 4. 1987, p. 47.

(4) JO n° L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(5) JO n° L 367 du 31. 12. 1985, p. 5.