Council Regulation (EEC) No 1890/87 of 2 July 1987 amending in particular Regulation (EEC) No 1678/85 fixing the conversion rates to be applied in agriculture

RÈGLEMENT (CEE) N° 1890/87 DU CONSEIL du 2 juillet 1987 modifiant notamment le règlement (CEE) n° 1678/85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 80, 91, 247 et 258, vu le règlement (CEE) n° 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 2 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission (2), vu l'avis du Parlement européen (3), vu l'avis du comité monétaire, considérant que les taux de conversion actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) n° 1678/85 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 409/87 (5); considérant en outre qu'il apparaît opportun de fixer des nouveaux taux de conversion agricoles:- pour la campagne 1987/1988, en ce qui concerne le franc belge/luxembourgeois, la couronne danoise, le franc français, la livre irlandaise, la livre sterling, la peseta espagnole, l'escudo portugais, la lire italienne et la drachme grecque, ainsi que le florin néerlandais,-pour la campagne 1988/1989, en ce qui concerne le mark allemand et le florin néerlandais,afin de les rapprocher de la réalité économique, d'une part, et de démanteler, pour les monnaies mentionnées au premier tiret, l'incidence de la modification du facteur de correction visé à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1677/85 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1889/87 (7), d'autre part; considérant qu'il apparaît nécessaire, pour éviter un traitement différent de produits interdépendants, de prévoir que les nouveaux taux de conversion agricoles s'appliquent à partir de la même date dans le secteur des céréales, ainsi que dans les secteurs des oeufs et de la volaille, de l'ovalbumine et de lactalbumine; considérant que l'adaptation des taux de conversion agricoles en Allemagne entraîne, pour la campagne 1988/1989, une baisse de prix en monnaie nationale et, par conséquent, une baisse du revenu agricole; que, à titre de compensation, il convient de prévoir la possibilité d'octroyer des aides nationales selon des modalités encore à déterminer; considérant qu'il convient en outre de préciser à cette occasion que le taux de conversion agricole s'applique également pour la conversion des montants fixés dans le cadre des règlements (CEE) n° 3773/85 (8) et (CEE) n° 3774/85 (9), concernant certaines aides nationales incompatibles avec le marché commun que le royaume d'Espagne et la République portugaise sont autorisés à maintenir à titre transitoire dans le domaine agricole, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les annexes du règlement (CEE) n° 1678/85 sont remplacées par les annexes du présent règlement. 2. Avec effet au début de la campagne de commercialisation 1988/1989, les taux de conversion agricoles figurant à l'annexe IX sont remplacés par ceux figurant à l'annexe IX bis.

Article 2

L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) n° 1678/85: «Article 2 bis1. Est considérée comme compatible avec le marché commun une aide spéciale accordée aux producteurs agricoles allemands dans les conditions énoncées ci-après. 2. La république fédérale d'Allemagne est autorisée à octroyer à partir du 1er janvier 1989 une aide nationale équivalente à celle accordée sous forme d'allégement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les 2 % qui viennent à échéance le 31 décembre 1988. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les modalités de l'aide; toutefois, celle-ci ne peut être liée à la production.»

Article 3

L'article suivant est inséré dans les règlements (CEE) n° 3773/85 et (CEE) n° 3774/85:«Article 2 bisLe taux à utiliser pour convertir en monnaie nationale les montants fixés dans le cadre du présent règlement est le taux de conversion agricole.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1987. Par le Conseil Le président K. E. TYGESEN

(1) JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(2) JO n° C 89 du 3. 4. 1987, p. 97.

(3) JO n° C 150 du 9. 6. 1987, p. 8.

(4) JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 11.

(5) JO n° L 44 du 13. 2. 1987, p. 1.

(6) JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(7) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(8) JO n° L 362 du 31. 12. 1985, p. 32.

(9) JO n° L 362 du 31. 12. 1985, p. 37.