Council Regulation (EEC) No 1879/87 of 30 June 1987 amending Regulation (EEC) No 3164/76 on the Community quota for the carriage of goods by road between Member States

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1879/87 DU CONSEIL

du 30 juin 1987

modifiant le règlement (CEE) no 3164/76 relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que, le 16 décembre 1986, le Conseil a arrêté la décision 86/647/CEE fixant l'attribution aux États membres du supplément d'autorisations communautaires pour l'année 1987, résultant de l'augmentation annuelle et complémentaire du contingent communautaire concernant les transports de marchandises par route (3);

considérant qu'il est nécessaire de fixer le nombre définitif d'autorisations communautaires pour l'année 1987 et l'attribution de ces autorisations aux États membres et de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3164/76 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3677/85 (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 du règlement (CEE) no 3164/76, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Pour l'année 1987, le nombre total d'autorisations communautaires attribuées à l'ensemble des États membres dans le cadre du contingent communautaire est fixé à 11 535 et est réparti comme suit:

Belgique: 1 036,

Danemark: 929,

Allemagne: 1 735,

Grèce: 293

Espagne: 1 014,

France: 1 488,

Irlande: 341,

Italie: 1 424,

Luxembourg: 404,

Pays-Bas: 1 553,

Portugal: 416,

Royaume-Uni: 902.

Sans préjudice de l'article 3 bis, un État membre peut, à partir du 1er juillet 1987, demander pour l'année 1987 la transformation en autorisations communautaires de courte durée, selon les modalités prévues à l'article 3 bis paragraphes 3 et 4 de tout ou partie des autorisations communautaires supplémentaires résultant du premier alinéa, à raison de six autorisations de courte durée pour chacune des autorisations supplémentaires susmentionnées. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1987.

Par le Conseil

Le président

H. DE CROO

(1) JO no C 65 du 12. 3. 1987, p. 4.

(2) Avis rendu le 15 juin 1987 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no L 382 du 31. 12. 1986, p. 2.

(4) JO no L 357 du 29. 12. 1976, p. 1.

(5) JO no L 354 du 30. 12. 1985, p. 46.