Commission Regulation (EEC) No 1836/87 of 30 June 1987 concerning the stopping of fishing for whiting by vessels flying the flag of Belgium
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RÈGLEMENT (CEE) No 1836/87 DE LA COMMISSION
du 30 juin 1987
concernant l'arrêt de la pêche du merlan par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4027/86 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 4034/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1987 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), prévoit des quotas de merlan pour 1987;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de merlan dans les eaux de la division CIEM VII à l'exception de la VII a par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint le quota attribué pour 1987; que la Belgique a interdit la pêche de ce stock à partir du 24 juin 1987; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de merlan dans les eaux de la division CIEM VII à l'exception de la VII a effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 1987.
La pêche du merlan dans les eaux de la division CIEM VII à l'exception de la VII a effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 24 juin 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1987.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 4.
(3) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 39.