Commission Regulation (EEC) No 1835/87 of 30 June 1987 amending for the ninth time Regulation (EEC) No 3077/78 on the equivalence with Community certificates of attestations accompanying hops imported from non-member countries
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RÈGLEMENT (CEE) No 1835/87 DE LA COMMISSION
du 30 juin 1987
portant neuvième modification du règlement (CEE) no 3077/78 relatif à la constatation de l'équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3800/85 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3077/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3589/85 (4), a reconnu l'équivalence aux certificats communautaires des attestations accompagnant les houblons importés de certains pays tiers et arrêté la liste des services de ces pays habilités à émettre les attestations d'équivalence;
considérant que, depuis lors, l'Union soviétique s'est engagée à respecter les exigences prescrites pour la commercialisation du houblon et des produits du houblon et a habilité un service à émettre des attestations d'équivalence; qu'il convient, dès lors, de reconnaître des attestations comme équivalence aux certificats communautaires et d'admettre en libre pratique les produits qu'elles couvrent; qu'il est nécessaire de compléter en ce sens l'annexe du règlement (CEE) no 3077/78;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les mentions suivantes sont ajoutées à l'annexe du règlement (CEE) no 3077/78:
1.2.3.4 // // // // // Pays d'origine // Services habilités à émettre les attestations // Produits // Numéro du tarif douanier commun // // // // // Union soviétique // « Ukrchmel » Str. Gorkij 43, Z itomir Union soviétique // Houblon en cônes Poudres de houblon Sucs et extraits de houblon // ex 12.06 ex 12.06 13.03 A VI // // // //
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.
(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 32.
(3) JO no L 367 du 28. 12. 1978, p. 28.
(4) JO no L 343 du 20. 12. 1985, p. 19.