Commission Regulation (EEC) No 1826/87 of 29 June 1987 on precautionary measures and the suspension of advance fixing in certain sectors

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RÈGLEMENT (CEE) No 1826/87 DE LA COMMISSION

du 29 juin 1987

portant mesures conservatoires et suspension des préfixations dans certains secteurs agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 5 et 155,

vu le règlement (CEE) no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/86 (2),

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (4),

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (6),

vu le règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1985/86 (8),

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 229/87 (10), et notamment son article 17 paragraphe 7 deuxième alinéa et son article 19 paragraphe 5 deuxième alinéa,

vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3127/86 (12),

vu le règlement (CEE) no 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1344/86 (14), et notamment son article 5 paragraphe 4 deuxième alinéa,

vu le règlement no 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation des graines de colza, de navette et de tournesol (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2429/72 (16), et notamment son article 4 paragraphe 3 deuxième alinéa,

vu le règlement (CEE) no 1594/83 du Conseil, du 14 juin 1983, relatif à l'aide pour les graines oléagineuses (17), et notamment son article 8 paragraphe 3 deuxième alinéa,

vu le règlement (CEE) no 1417/78 du Conseil, du 19 juin 1978, relatif au régime d'aide pour les fourrages séchés (18), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1173/87 (19), et notamment son article 12 paragraphe 2 deuxième alinéa,

vu le règlement (CEE) no 2036/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, arrêtant les règles générales relatives aux normes spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux (20), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3527/86 (21), et notamment son article 5 bis paragraphe 2 deuxième alinéa,

vu le règlement (CEE) no 1035/82 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (22), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (23),

considérant que les campagnes de commercialisation pour un certain nombre de produits agricoles commencent le 1er juillet; que, par ailleurs, la campagne laitière 1986/1987 a été prolongée jusqu'au 30 juin; que le Conseil n'a pas à ce jour adopté les prix pour la nouvelle campagne de commercialisation 1987/1988 d'un grand nombre de produits agricoles; que la Commission, en application des missions qui lui sont confiées par le traité, est conduite à prendre les mesures conservatoires indispensables pour assurer la continuité du fonctionnement de la politique agricole commune; que, dans l'attente des décisions à arrêter de façon imminente par le Conseil ou, à défaut, par la Commission pour la nouvelle campagne 1987/1988, ces mesures sont prises à titre conservatoire et ne préjugent pas lesdites décisions;

considérant que, au titre de ces mesures conservatoires à cout terme, il convient de maintenir provisoirement à partir du 1er juillet 1987 et à leur niveau du 30 juin:

- les prélèvements à l'importation pour les produits laitiers,

- les montants compensatoires « adhésion »,

- les aides dans les secteurs des graines de colza et de navette, des fourrages séchés, des pois, fèves et féveroles et des lupins doux,

- les restitutions à la production dans le secteur du sucre;

considérant toutefois que, dans le secteur des céréales et du sucre, il convient de déterminer à partir du 1er juillet les prélèvements à l'importation en fonction des prix de seuil valables le 30 juin;

considérant qu'il convient également de prévoir le maintien à partir du 1er juillet des prix d'achat applicables à l'intervention pour le lait écrémé en poudre, dans les secteurs du sucre, des graines de colza et de navette ainsi que le maintien des prix d'achat minimaux pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux;

considérant que les prélèvements de corresponsabilité dans les secteurs des produits laitiers et des céréales constituent des éléments essentiels pour assurer l'équilibre des marchés concernés; qu'il convient de les maintenir aux niveaux applicables au 30 juin;

considérant que, dans le secteur des fruits et légumes, dans l'attente d'une décision du Conseil, la Commission a déjà été conduite dans les règlements (CEE) no 1213/87 (1) et 1503/87 (2) à fixer, à titre conservatoire, des prix pour assurer la continuité du régime des interventions pour les produits pour lesquels les périodes d'application des prix de base et d'achat ont commencé en mai et juin; qu'il convient dans la même perspective de fixer les prix applicables à partir du 1er juillet pour les produits concernés;

considérant que, dans l'attente de la fixation des prix pour la campagne 1987/1988, il convient de prendre les mesures nécessaires pour éviter les opérations spéculatives et des perturbations des marchés; qu'une suspension de la possibilité de fixer à l'avance les prélèvements à l'importation, les restitutions à l'exportation et certaines aides visées ci-dessus répond à cet objectif;

considérant qu'il convient de souligner que les montants repris dans le présent règlement seront le cas échéant ajustés avec effet au 1er juillet, en fonction des décisions arrêtées en matière de prix pour la campagne de commercialisation 1987/1988; que, de même, il convient d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les montants compensatoires monétaires applicables seront ajustés le cas échéant, avec effet au 1er juillet, en fonction des décisions arrêtées en matière de prix et de taux représentatifs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les prélèvements à l'importation visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 804/68, applicables le 30 juin 1987, continuent d'être appliqués à partir du 1er juillet 1987.

Les prélèvements visés

- aux articles 14 et 15 du règlement (CEE) no 2727/75, à l'exclusion de ceux relatifs au maïs et au sorgho,

- à l'article 16 du règlement (CEE) no 1785/81,

sont fixés à partir du 1er juillet 1987 en fonction des prix de seuil applicables le 30 juin 1987.

2. Les montants compensatoires « adhésion » applicables le 30 juin 1987 continuent d'être appliqués à partir du 1er juillet 1987.

3. Les aides visées:

- à l'article 27 du règlement no 136/66/CEE pour les graines de colza et de navette,

- à l'article 5 du règlement (CEE) no 1117/78,

- à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1431/82

applicables le 30 juin 1987 continuent d'être appliquées à partir du 1er juillet 1987.

4. Les restitutions à la production visées à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81, applicables le 30 juin 1987, continuent d'être appliquées à partir du 1er juillet 1987.

Article 2

1. Les prix d'achat à l'intervention applicables le 30 juin 1987 pour le lait écrémé en poudre, les fromages Grana Padano et Parmigiano-Reggiano et dans les secteurs du sucre et des graines de colza et de navette continuent à être appliqués à partir du 1er juillet 1987.

2. Les prix d'achat minimaux visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 1431/82 applicables le 30 juin 1987 continuent d'être appliqués à partir du 1er juillet 1987.

Article 3

Le prélèvement de corresponsabilité institué par le règlement (CEE) no 1079/77 et le prélèvement de corresponsabilité prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75 continuent à être appliqués à partir du 1er juillet aux niveaux en vigueur le 30 juin 1987.

Article 4

À partir du 1er juillet 1987, les opérations d'intervention prévues aux articles 15 et 19 du règlement (CEE) no 1035/72 sont effectuées à des prix déterminés sur la base des montants suivants:

1) Pour les choux-fleurs,

- au titre du prix de base: 22,18 Écus/100 kilogrammes poids net,

- au titre du prix d'achat: 9,55 Écus/100 kilogrammes poids net.

Ces montants se réfèrent aux choux-fleurs « couronnés » de la catégorie de qualité I, présentés en emballage.

2) Pour les tomates,

- au titre du prix de base: 23,38 Écus/100 kilogrammes poids net,

- au titre du prix d'achat: 8,68 Écus/100 kilogrammes poids net.

Ces prix se réfèrent aux tomates des types « rondes », et « à côtes » de la catégorie de qualité I, calibre 57 à 67 millimètres, présentées en emballage.

3) Pour les pêches (non compris les brugnons et les nectarines),

- au titre du prix de base: 42,99 Écus/100 kilogrammes poids net,

- au titre du prix d'achat: 24,08 Écus/100 kilogrammes poids net.

Ces prix se réfèrent aux pêches des variétés Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J.H. Hale, Merril Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest et Springtime, catégorie de qualité I, calibre 61 à 67 millimètres, présentées en emballage.

4) Pour les abricots,

- au titre du prix de base: 41,75 Écus/100 kilogrammes poids net,

- au titre du prix d'achat: 23,78 Écus/100 kilogrammes poids net.

Ces prix se réfèrent aux abricots de la catégorie de qualité I, calibre supérieur à 30 millimètres, présentés en emballage.

5) Pour les citrons,

- au titre du prix de base: 44,73 Écus/100 kilogrammes poids net,

- au titre du prix d'achat: 26,32 Écus/100 kilogrammes poids net.

Ces prix se réfèrent aux citrons de la catégorie de qualité I, calibre 53 à 62 millimètres, présentés en emballage.

6) Pour les poires,

- au titre du prix de base: 28,67 Écus/100 kilogrammes poids net,

- au titre du prix d'achat: 14,75 Écus/100 kilogrammes poids net.

Ces prix se réfèrent:

- aux poires des variétés Beurré Hardy, Bon Chrétien, Williams, Conférence, Coscia (Ercolini), Crystallis (Beurré Napoléon, Blanquilla, Tsakonika), Dr. Jules Guyot (Limonera), catégorie de qualité I, calibre égal ou supérieur à 60 millimètres,

- aux poires de la variété Empereur Alexandre (Kaiser Alexandre Bosc), catégorie de qualité I, calibre égal ou supérieur à 70 millimètres,

présentées en emballage.

7) Pour les aubergines,

- au titre du prix de base: 17,77 Écus/100 kilogrammes poids net,

- au titre du prix d'achat: 7,12 Écus/100 kilogrammes poids net.

Ces prix se réfèrent aux aubergines:

- du type allongé, catégorie de qualité I, calibre supérieur à 40 millimètres,

- du type globulaire, catégorie de qualité I, calibre supérieur à 70 millimètres,

présentées en emballage.

Article 5

L'application des montants visés aux articles précédents a lieu sous réserve des modifications découlant des décisions en matière de prix pour la campagne 1987/1988.

En ce qui concerne les montants à octroyer, leur versement n'interviendra qu'après ajustement éventuel de ces montants conformément à l'alinéa précédent.

Article 6

1. La fixation à l'avance

- des prélèvements à l'importation dans le secteur du sucre,

- des restitutions à l'exportation dans les secteurs du lait et des produits laitiers, des graines de colza et de navette ainsi que du sucre

est suspendue jusqu'au 3 juillet 1987.

2. La fixation à l'avance des aides visées

- à l'article 27 du règlement no 136/66/CEE pour les graines de colza et de navette,

- à l'article 5 du règlement (CEE) no 1117/78,

- à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1431/82

est suspendue jusqu'au 7 juillet 1987.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 8.

(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(4) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.

(5) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(6) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.

(7) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.

(8) JO no L 171 du 28. 6. 1986, p. 4.

(9) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(10) JO no L 25 du 28. 1. 1987, p. 1.

(11) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(12) JO no L 292 du 16. 10. 1986, p. 1.

(13) JO no L 155 du 3. 7. 1968, p. 1.

(14) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 36.

(15) JO no 125 du 26. 6. 1967, p. 2461/67.

(16) JO no L 264 du 23. 11. 1972, p. 1.

(17) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 44.

(18) JO no L 171 du 28. 6. 1978, p. 1.

(19) JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 13.

(20) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 1.

(21) JO no L 326 du 21. 11. 1986, p. 1.

(22) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(23) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46.

(1) JO no L 115 du 1. 5. 1987, p. 33.

(2) JO no L 141 du 30. 5. 1987, p. 13.