Commission Regulation (EEC) No 1808/87 of 29 June 1987 fixing the reference prices for hybrid maize and hybrid sorghum for sowing for the 1987/88 marketing year
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RÈGLEMENT (CEE) No 1808/87 DE LA COMMISSION
du 29 juin 1987
fixant les prix de référence du maïs hybride et du sorgho hybride destinés à l'ensemencement pour la campagne de commercialisation 1987/1988
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1355/86 (2), et notamment son article 6 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1355/86 du Conseil, du 24 mars 1986, a modifié le règlement (CEE) no 2358/71 en incluant le sorgho hybride destiné à l'ensemencement parmi les produits repris par l'organisation commune des marchés dans le secteur des semences et en le soumettant au système du prix de référence pour le maïs hybride;
considérant que l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2358/71 prévoit qu'il est fixé annuellement un prix de référence pour chaque type de maïs hybride et du sorgho hybride destinés à l'ensemencement; que ces prix de référence doivent être fixés sur la base des prix franco frontière constatés pendant les trois dernières campagnes de commercialisation, à l'exclusion des prix anormalement bas; que, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 1578/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, arrêtant les règles générales pour la fixation des prix de référence et pour l'établissement des prix d'offre franco frontière du maïs hybride et du sorgho hybride destinés à l'ensemencement (3), modifié par le règlement (CEE) no 1984/86 (4), il convient de ne prendre en considération que les prix des importations des pays tiers représentatives quant à la quantité et la qualité du produit;
considérant que les importations des types de maïs hybride destinés à l'ensemencement, relevant de la sous-position 10.05 A IV « autres » du tarif douanier commun, du fait de la très faible quantité sur lesquelles elles portent, ne peuvent être considérées comme représentatives; que, dès lors, il ne peut être fixé de prix de référence pour ces types de maïs;
considérant que les mesure prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 1987/1988, les prix de référence du maïs hybride et du sorgho hybride destinés à l'ensemencement, des sous-positions 10.05 A I, 10.05 A II, 10.05 A III et 10.07 C I du tarif douanier commun, sont fixés conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.
(2) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 1.
(3) JO no L 168 du 26. 7. 1972, p. 1.
(4) JO no L 171 du 28. 6. 1986, p. 3.
ANNEXE
(en Écus/100 kg)
1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Prix de référence // // // // ex 10.05 // Maïs: // // // A. hybride, destiné à l'ensemencement (a): // // // I. hybrides doubles et hybrides top cross // 95 // // II. hybrides trois voies // 110 // // III. hybrides simples // 235 // ex 10.07 // Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales: // // // C. Sorgho: // // // I. Hybrides simples destinés à l'ensemencement // 135 // // //
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.