Commission Regulation (EEC) No 1782/87 of 26 June 1987 repealing Regulation (EEC) No 3644/86 determining the price fixed in advance of unprocessed currants from the 1985 harvest, reserved for the manufacture of certain condiments

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RÈGLEMENT (CEE) No 1782/87 DE LA COMMISSION

du 26 juin 1987

abrogeant le règlement (CEE) no 3644/86 établissant le prix fixé à l'avance des raisins secs de Corinthe de la récolte 1985 non transformés réservés à la fabrication de certains condiments

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1838/86 (2), et notamment son article 8 paragraphe 8,

vu le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), et notamment son article 6 paragraphe 1,

considérant que, selon l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (4), modifié par le règlement (CEE) no 344/86 (5), ces produits, destinés à des usages spécifiques à préciser, sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;

considérant que le règlement (CEE) no 682/86 de la Commission, du 4 mars 1986, relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de raisins secs non transformés pour la fabrication de certains condiments (6), prévoit que certaines quantités de raisins secs peuvent être vendues à un prix fixé à l'avance aux opérateurs intéressés;

considérant que le règlement (CEE) no 3644/86 de la Commission (7) a établi le prix fixé à l'avance pour un maximum de 700 tonnes de raisins secs de Corinthe, de la récolte 1985, non transformés, réservés à la fabrication de certains condiments; que les quantités restantes ne sont pas susceptibles d'être vendues pour l'utilisation précitée; que, en conséquence, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 3644/86;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3644/86 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 159 du 14. 6. 1986, p. 1.

(3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.

(4) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.

(5) JO no L 41 du 18. 2. 1986, p. 15.

(6) JO no L 62 du 5. 3. 1986, p. 8.

(7) JO no L 336 du 29. 11. 1986, p. 58.