Commission Regulation (EEC) No 1766/87 of 24 June 1987 concerning the stopping of fishing for horse mackerel by vessels flying the flag of a Member State apart from Spain and Portugal
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RÈGLEMENT (CEE) No 1766/87 DE LA COMMISSION
du 24 juin 1987
concernant l'arrêt de la pêche du chinchard par les navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 4027/86 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 4034/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux admissibles des captures pour 1987 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1365/87 (4), prévoit des quotas de chinchard pour 1987;
considérant que le règlement (CEE) no 4041/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, fixant les quantités forfaitaires de merlu, de chinchard et de merlan poutassou allouées à l'Espagne pour l'année 1987 (5), prévoit une quantité forfaitaire de chinchard allouée à l'Espagne;
considérant que le règlement (CEE) no 4033/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, fixant, pour 1987, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon du Portugal dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres à l'exception de l'Espagne et du Portugal (6), prévoit une quantité de chinchards allouée au Portugal,
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de chinchard dans les eaux de la division CIEM VIII excepté VIII c par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne et du portugal, ont atteint le quota attribué aux États membres pour 1987, à l'exception de l'Espagne et du Portugal;
considérant que les captures du chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b, VI, VII, VIII a, b, d par des navires battant pavillon de l'Espagne ou du Portugal ou enregistrées en Espagne ou en Portugal n'ont pas atteint la quantité forfaitaire allouée à l'Espagne ou la quantité allouée au Portugal,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de chinchard dans les eaux de la division CIEM VIII excepté VIII c effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, pour 1987.
La pêche du chinchard dans les eaux de la division CIEM VIII excepté VIII c effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 1987.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 4.
(3) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 39.
(4) JO no L 129 du 19. 5. 1987, p. 15.
(5) JO no L 376 du 31 12. 1986, p. 109.
(6) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 37.