Council Regulation (EEC) No 1760/87 of 15 June 1987 amending Regulations (EEC) No 797/85, (EEC) No 270/79, (EEC) No 1360/78 and (EEC) No 355/77 as regards agricultural structures, the adjustment of agriculture to the new market situation and the preservation of the countryside

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RÈGLEMENT (CEE) No 1760/87 DU CONSEIL

du 15 juin 1987

modifiant les règlements (CEE) no 797/85, (CEE) no 270/79, (CEE) no 1360/78 et (CEE) no 355/77 en ce qui concerne les structures agricoles et l'adaptation de l'agriculture à la nouvelle situation des marchés et le maintien de l'espace rural

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les réalités des marchés agricoles ont changé et changeront encore suite à la réorientation de la politique agricole commune imposée par la nécessité d'infléchir progressivement la production dans les secteurs excédentaires;

considérant que, dans ce contexte, la politique des structures doit contribuer à aider les agriculteurs à s'adapter à ces nouvelles réalités et à atténuer les effets que la nouvelle orientation de la politique des marchés et des prix peut produire, notamment en ce qui concerne les revenus agricoles;

considérant que, pour que la politique des structures puisse atteindre ces objectifs, il convient d'adapter certaines actions communes au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3769/85 (5), instaurées en vue d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité CEE;

considérant qu'il convient notamment d'adapter et de compléter l'action commune instituée par le règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2224/86 (7);

considérant qu'un régime d'aides visant à encourager les agriculteurs à procéder à une reconversion et à une extensification de la production peut contribuer à adapter les divers secteurs de production aux besoins des marchés, notamment ceux qui sont excédentaires;

considérant que, pendant une première période, l'application du régime d'extensification peut être limitée aux secteurs des céréales, de la viande bovine et du vin;

considérant qu'il convient de prévoir une compensation en fonction de la diminution effective de la production qui permette de maintenir le revenu des exploitants qui se sont engagés à diminuer leur production;

considérant que l'indemnité visant à compenser les handicaps naturels permanents dans les zones visées par la directive 75/268/CEE (8), modifée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85, constitue un instrument indispensable non seulement pour contribuer au maintien des revenus agricoles et ainsi au maintien des exploitations agricoles dans ces zones, mais également et en même temps pour soutenir l'adaptation et la réorganisation de ces exploitations;

considérant qu'une extension et un renforcement de cette mesure peuvent encore augmenter son effet et permettre de mieux tenir compte du degré des handicaps naturels permanents et des services rendus par les agriculteurs;

considérant qu'il convient de laisser aux États membres le soin de fixer cette indemnité non seulement en fonction de la gravité des handicaps naturels permanents mais également compte tenu de la situation économique et du revenu des exploitations;

considérant que la participation financière de la Communauté à l'indemnité compensatoire doit être limitée en fonction de l'objectif de revenus fixé pour le présent règlement;

considérant que les agriculteurs situés dans des zones sensibles du point de vue de la protection de l'environnement ou du maintien de l'espace naturel peuvent exercer une véritable fonction au service de l'ensemble de la

société et que l'instauration de mesures particulières peut inciter les agriculteurs à introduire ou à maintenir des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences accrues de la protection de l'environnement ou du maintien de l'espace naturel et, en même temps, à contribuer ainsi, par une adaptation de l'orientation de leurs exploitations, à la réalisation de l'objectif de la politique agricole en matière de rétablissement de l'équilibre sur le marché de certains produits agricoles;

considérant que les mesures visant à encourager le boisement des superficies agricoles doivent être renforcées;

considérant qu'il convient de diversifier les mesures de formation agricole existantes en vue de permettre aux agriculteurs d'adapter leurs exploitations, notamment en ce qui concerne la réorientation de la production, l'application des méthodes de productions compatibles avec l'exigence de la protection de l'espace naturel et le boisement des superficies agricoles;

considérant que l'action commune instaurée par le règlement (CEE) no 270/79 du Conseil, du 6 février 1979, concernant le développement de la vulgarisation agricole en Italie (1), modifié par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), n'a pas pu produire les effets voulus et indispensables à l'adaptation de l'agriculture dans cet État membre; qu'il convient donc d'adapter cette action notamment en vue de donner un cadre plus flexible aux systèmes de formation des vulgarisateurs et de leur mise en place actuellement prévue;

considérant que l'action commune instaurée par le règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3827/85 (4), est de nature à contribuer à l'adaptation nécessaire des agriculteurs, notamment en ce qui concerne la qualité des produits agricoles dans certaines régions de la Communauté; qu'il convient donc de proroger la durée envisagée de cette action et de la renforcer;

considérant que l'encouragement de projets-pilotes ou expérimentaux concernant la transformation ou la commercialisation des produits issus de l'agriculture dite biologique peut augmenter l'efficacité de l'action commune instaurée par le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3827/85, en vue d'une meilleure réalisation des objectifs de ce règlement sur le plan des adaptations ou des orientations de l'agriculture rendues nécessaires par les conséquences économiques de la politique agricole commune,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 797/85 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

1. En vue d'aider l'adaptation et l'orientation de l'agriculture dans la Communauté et de permettre ainsi son développement continu, il est institué une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70, à mettre en oeuvre par les États membres, et dont les objectifs sont les suivants:

i) contribuer à rétablir l'équilibre entre la production et la capacité du marché;

ii) contribuer l'amélioration de l'efficacité des exploitations par une évolution et une réorganisation de leurs structures;

iii) maintenir une Communauté agricole viable y compris dans les zones de montagne et dans les zones défavorisées;

iv) contribuer à la protection de l'environnement et à la conservation durable des ressources naturelles de l'agriculture.

2. Conformément au titre VIII, la participation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », ci-après dénommé « Fonds », à l'action visée au paragraphe 1 concerne les mesures liées:

a) aux régimes destinés à encourager la reconversion et l'extensification de la production;

b) aux investissements dans les exploitations agricoles et à l'installation de jeunes agriculteurs;

c) aux autres mesures en faveur des exploitations agricoles concernant l'introduction d'une comptabilité ainsi que l'établissement et le fonctionnement de groupements, services et aux autres actions destinées à plusieurs exploitations;

d) aux mesures spécifiques en faveur de l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;

e) aux mesures spécifiques visant la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel;

f) aux mesures forestières en faveur des exploitations agricoles;

g) à l'adaptation de la formation professionnelle aux besoins d'une agriculture moderne. »

2) Après l'article 1er, le titre suivant est inséré:

« TITRE PREMIER

Reconversion et extensification de la production

Article premier bis

1. Les États membres instaurent un régime d'aides destiné à encourager la reconversion et à l'extensification de la production.

Ce régime comprend:

a) une aide en faveur de la reconversion des produits vers des produits non excédentaires.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité CEE, arrête, avant le 31 décembre 1987, la liste des produits vers lesquels une reconversion peut être admise ainsi que les conditions et les modalités de l'octroi de l'aide;

b) une aide en faveur de l'extensification pour les produits excédentaires. Sont considérés comme produits excédentaires les produits pour lesquels il n'y a pas, d'une façon systématique au niveau communautaire, des débouchés normaux non subventionnés. Jusqu'au 31 décembre 1989, l'application du régime peut être limitée aux secteur des céréales, de la viande bovine et du vin. En outre, les États membres peuvent octroyer ces aides également en faveur de l'extensification d'autres produits.

2. Est considérée comme extensification au sens du paragraphe 1 point b) la réduction de la production du produit concerné d'au moins 20 % sans que les capacités d'autres productions excédentaires au sens du paragraphe 1 n'augmentent. Toutefois, une telle augmentation est admise au prorata d'une augmentation éventuelle de la superficie agricole utile de l'exploitation. Lorsque la réduction de la production est effectuée par la soustraction à la production agricole des superficies agricoles, celles-ci peuvent être laissées en friche avec la possibilité de rotation, reboisées ou utilisées à des fins non agricoles.

3. Sur demande justifiée, la Commission, selon la procédure visée à l'article 25, peut autoriser un État membre à ne pas appliquer le régime dans les régions ou zones dans lesquelles les conditions naturelles ou le risque de dépeuplement militent contre une réduction de la production.

La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 25, les modalités d'application et notamment les critères pour la délimitation des régions ou zones visées au premier alinéa.

4. Le Portugal est autorisé à ne pas appliquer le régime visé au paragraphe 1 pendant la première étape de l'adhésion.

Article premier ter

1. En ce qui concerne l'aide en faveur de l'extensification de la production, les États membres déterminent:

a) les conditions de l'octroi de l'aide, notamment la condition que, pour une durée d'au moins cinq ans, conformément à l'article 1er bis paragraphe 2:

- en ce qui concerne les céréales, la surface consacrée à cette production et réduite d'au moins 20 %,

- en ce qui concerne la production de viande bovine, le nombre d'unités de bétail est réduit d'au moins 20 %,

- en ce qui concerne la production de vin, le rendement par hectare est réduit d'au moins 20 %.

La Commission peut autoriser un État membre à appliquer d'autres modalités de réduction de production pour autant que les conditions visées à l'article 1er bis paragraphe 2 soient respectées;

b) le cas échéant, les modalités de réduction pour les autres produits;

c) la période de référence selon la production concernée pour le calcul de la réduction;

d) l'engagement à souscrire par le bénéficiaire en vue notamment d'une vérification que la production est effectivement réduite;

e) la forme et le montant de l'aide en fonction de l'engagement souscrit par le bénéficiaire et en fonction des pertes de revenus.

2. Dans le cas de l'application du régime visé à l'article 1er bis dans le secteur laitier, la réduction de la production est calculée à partir de la quantité de référence attribuée en vertu du règlement (CEE) no 804/68 (1), modifié en dernier lieu par le règlement no 773/87 (2). Les quantités de référence suspendues en application du présent paragraphe ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle affectation ou allocation pendant la durée de leur suspension.

Le montant éligible de la prime payée en vertu du règlement (CEE) no 775/87 du Conseil, du 16 mars 1987, relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), est déduit du montant éligible de l'aide octroyée en application de l'article 1er bis.

3. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 25, détermine les conditions d'application et notamment les montants maximaux éligibles au titre du Fonds, sur base du prix d'intervention pour les céréales, compte tenu des coûts de production ainsi que des coefficients à appliquer aux autres produits.

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.

(3) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 5. »

3) À l'article 6, la première phrase du paragraphe 4 est remplacée par le texte suivant:

« 4. À l'exception du domaine de l'aquaculture, les plafonds visés à l'article 4 paragraphe 2 et à l'article 5 peuvent être multipliés par le nombre des exploitations membres de l'exploitation associée. » 4) À l'article 8:

i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Sont interdites les aides aux investissements dans des exploitations remplissant les conditions définies aux articles 2 et 6 qui sont d'un montant supérieur à ceux indiqués à l'article 4 paragraphe 2, majoré, le cas échéant, du montant de l'aide visée à l'article 7 paragraphe 2, à l'exception des aides destinées:

- à la construction des bâtiments d'exploitation,

- à la transplantation des bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public,

- aux travaux d'amélioration foncière,

- aux investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement,

sous réserve que ces montants supérieurs soient octroyés en conformité avec l'article 3 et avec les articles 92, 93 et 94 du traité CEE »;

ii) au paragraphe 2, le deuxième tiret est supprimé;

iii) au paragraphe 4 deuxième alinéa, le premier tiret est supprimé;

iv) au paragraphe 5, le cinquième tiret est ajouté:

« - aux mesures pour des investissements concernant la protection et l'amélioration de l'environnement, pour autant qu'ils n'entraînent pas une augmentation de la production ».

5) À l'article 12 paragraphe 5, le chiffre « 12 000 » est remplacé par le chiffre « 36 000 ».

6) À l'article 15:

i) le paragraphe 1 point a) premier alinéa est complété par la phrase suivante:

« Toutefois, dans des zones agricoles défavorisées dans lesquelles la gravité particulière des handicaps naturels permanents le justifie, le montants total de l'indemnité accordée peut être porté à 120 Écus par UGB et par hectare »;

ii) le paragraphe 1 point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) lorsqu'il s'agit de productions autres que bovine, équine, ovine et caprine, l'indemnité est calculée en fonction de la superficie exploitée, déduction faite de la superficie consacrée à l'alimentation du bétail ainsi que:

i) en ce qui concerne l'ensemble des zones agricoles défavorisées, déduction faite de la superficie consacrée à la production de froment:

- à l'exception de la superficie consacrée à la production de froment dur dans les zones non visées à règlement (CEE) no 3103/76 (1),

- à l'exception de la superficie consacrée à la production de blé tendre dans les zones dont le rendement moyen ne dépasse pas 2,5 tonnes par hectare consacré à cette production;

ii) en ce qui concerne l'ensemble des zones agricoles défavorisées, déduction faite de la superficie constituant des plantations en plein de pommes, de poires ou de pêches excédant 0,5 hectare par exploitation;

iii) en ce qui concerne les zones agricoles défavorisées visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5, déduction faite de la superficie consacrée à la production de vin, à l'exception des vignobles dont le rendement ne dépasse pas 20 hectolitres par hectare, à la production de betteraves à sucre ainsi qu'à des cultures intensives.

Le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser 101 Écus par hectare. Toutefois, dans des zones agricoles défavorisées dans lesquelles la gravité particulière des handicaps naturels permanents le justifie, le montant total de l'indemnité accordée peut être porté à 120 Écus par hectare;

(1) JO no L 351 du 21. 12. 1976, p. 1. »

iii) le paragraphe 1 est complété par le point suivant:

« c) Les États membres peuvent moduler le montant de l'indemnité compensatoire en fonction de la situation économique de l'exploitation et du revenu de l'exploitant bénéficiant de l'indemnité compensatoire »;

iv) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Au cas où le bénéficiaire d'une indemnité compensatoire procède au boisement de tout ou patie des hectares servant de base pour le calcul de l'indemnité, les États membres peuvent accorder une indemnité compensatoire, calculée sur la base du nombre d'hectares de terres agricoles utiles et boisées, pendant une durée maximale de vingt ans à compter du boisement, pour autant que l'indemnité ne dépasse pas le maximum visé au paragraphe 1 point a) »;

v) le paragraphe suivant est ajouté:

« 4. Le montant maximal éligible au titre du Fonds de l'indemnité compensatoire octroyée en vertu du présent article est fixé à 50 % du revenu de référence par UTH, fixé en vertu de l'article 2 paragraphe 3. »

7) Le titre V est remplacé par le texte suivant:

(1) JO no C 273 du 29. 10. 1986, p. 3.

(2) JO no C 227 du 8. 9. 1986, p. 110.

(3) JO no C 328 du 22. 12. 1986, p. 37.

(4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(5) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 17.

(6) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

(7) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 4.

(8) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.

(1) JO no L 38 du 14. 2. 1979, p. 6.

(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(3) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.

(4) JO no L 372 du 31. 12. 1985, p. 1.

(5) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.

« TITRE V

Aides dans les zones sensibles du point de vue de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ainsi que du point de vue du maintien de l'espace naturel et du paysage

Article 19

En vue de contribuer à l'introduction ou au maintien des pratiques de production agricole qui soient compatible avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ou avec les exigences du maintien de l'espace naturel et du paysage, et de contribuer ainsi à l'adaptation et à l'orientation des productions agricoles selon les besoins des marchés et en tenant compte des pertes de revenu agricole qui en résultent, les États membres peuvent introduire un régime d'aide spécifique dans des zones particulièrement sensibles de ces points de vue.

Article 19 bis

Le régime d'aide visé à l'article 19 porte sur une prime annuelle par hectare octroyée aux agriculteurs dans des zones visées à l'article 19 qui s'engagent, dans le cadre d'un programme spécifique pour la zone considérée et pour au moins cinq ans, à introduire ou à maintenir des pratiques de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ou avec les exigences du maintien de l'espace naturel et du paysage.

Article 19 ter

Les États membres déterminent les zones visées à l'article 19. Ils définissent, en fonction des objectifs à atteindre, les pratiques de production compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, ou avec les exigences du maintien de l'espace naturel et du paysage. Ils fixent également les règles et les critères à observer en ce qui concerne les pratiques de production visées à l'article 19 bis, notamment en ce qui concerne le maintien ou la réduction de l'intensité de production et/ou la densité de cheptel requise(s). Ils fixent également le montant et la durée de la prime, qui doivent dépendre de l'engagement pris par l'agriculteur dans le cadre du programme.

Article 19 quater

Le montant maximal éligible au titre du Fonds de la prime annuelle par hectare visée à l'article 19 bis est fixé à 100 Écus par hectare concerné par l'engagement mentionné à l'article 19 bis. Dans les cas où la prime annuelle est octroyée à un bénéficiaire de l'indemnité compensatoire visée à l'article 15, le montant maximal de la prime annuelle éligible au titre du Fonds est fixé à 60 Écus par hectare. »

8) À l'article 20:

i) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

« L'aide au boisement visée au premier alinéa peut également être octroyée aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'aide à l'extensification prévue à l'article 1er bis, ainsi qu'aux associations ou coopératives forestières ou aux communautés qui procèdent au boisement des superficies agricoles appartenant aux catégories d'exploitants agricoles visées par le présent article »;

ii) au paragraphe 2, le chiffre « 1 400 » est remplacé par « 1 800 ».

9) À l'article 21:

i) au paragraphe 1 deuxième alinéa, le premier tiret est complété par le texte suivant:

« . . . ainsi que des cours ou des stages de formation complémentaires de ces personnes, ayant comme but de préparer les agriculteurs à la réorientation qualitative de la production, à l'application des méthodes de production compatibles avec les exigences d'une protection de l'espace naturel et à l'acquisition du niveau de formation nécessaire à l'exploitation de leur superficie boisée »;

ii) au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

« 3. Les dépenses effectuées par les États membres pour l'octroi des aides visées au paragraphe 2 points a) et b) sont éligibles au titre du Fonds jusqu'à concurrence d'un montant de 7 000 Écus par personne ayant suivi des cours ou stages complets, dont 2 500 Écus réservés aux cours ou stages complémentaires en matière de réorientation de production, d'application des méthodes de production compatibles avec la protection de l'espace naturel et d'exploitation des superficies boisées. »

10) À l'article 26:

i) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. Sont éligibles au titre du Fonds les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues aux articles 1er bis, 1er ter, 3 à 7, 9 à 17 et 19 à 21.

2. Le Fonds rembourse aux États membres 25 % des dépenses éligibles dans le cadre des actions prévues aux articles 1er bis, 1er ter, 3 à 7, 13 à 17, 19 à 20. Le taux est porté à:

- 50 % pour les aides aux investissements visées aux articles 3 et 4 et concernant les zones défavorisées de l'ouest de l'Irlande, de la Grèce et du Mezzogiorno italien, y compris les îles, ainsi que l'ensemble du territoire portugais,

- 50 % pour les aides particulières aux exploitants agricoles âgés de moins de 40 ans, visées à l'article 7,

- 50 % pour les aides visées aux articles 14 et 17 et concernant les régions de Grèce, d'Irlande, d'Italie, du Portugal et des départements français d'outre-mer. En outre, le Fonds peut rembourser aux États membres jusqu'à 25 % des dépenses éligibles dans le cadre des actions prévues aux articles 9 à 12 et 21; dans les régions, au sens de l'article 13 paragraphe 1, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, des départements français d'outre-mer ainsi que dans l'ensemble du territoire portugais, le taux peut être porté à 50 % des dépenses éligibles pour l'action visée à l'article 21 »;

ii) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Le Conseil, en arrêtant la liste des zones agricoles défavorisées de l'Espagne au sens de l'article 3 de la directive 75/268/CEE, détermine celles pour lesquelles le taux de remboursement au titre des mesures visées aux articles 3, 4, 14, 17 et 21 est porté à 50 %. »

11) L'article 31 est remplacé par le texte suivant:

« Article 31

1. Le présent règlement ne préjuge pas la faculté pour les États membres de prendre, dans le domaine du présent règlement, à l'exception du domaine régi par les articles 3 à 6, l'article 7 deuxième alinéa point 2), l'article 8 paragraphes 2, 3 et 4 et l'article 13, des mesures d'aides supplémentaires dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles qui y sont prévues ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont prévus, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les articles 92, 93 et 94 du traité CEE.

2. À l'exception de l'article 92 paragraphe 2 du traité CEE, les dispositions des articles 92, 93 et 94 du traité CEE ne s'appliquent pas aux mesures d'aides régies par les articles 3 à 6, par l'article 7 deuxième alinéa point 2), par l'article 8 paragraphes 2, 3 et 4 et par l'article 13. »

Article 2

Le règlement (CEE) no 270/79 est modifié comme suit:

1) À l'article 2 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté à la fin du point a):

« . . . ou assuré par des organisations professionnelles agricoles reconnues par l'État pour la formation des vulgarisateurs ».

2) À l'article 3:

i) sous 1, le point suivant est inséré:

« b bis) les organisations professionnelles agricoles reconnues par l'État pour la formation des vulgarisateurs »;

ii) sous 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) les services de vulgarisation, y compris ceux ces organisations professionnelles, auxquels les vulgarisateurs sont destinés, ainsi que les modalités de contrôle qui leur sont applicables »;

iii) sous 2, la dernière ligne du point d) est remplacée par le membre de phrase suivant:

« par les services ou organisations visés au point c). »

3) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les cours de formation visés à l'article 3 paragraphe 1 point d) doivent permettre aux personnes qui répondent aux conditions visées à l'article 6 d'acquérir des connaissances suffisantes en fonction de leurs tâches, notamment dans les domaines suivants:

- techniques de vulgarisation agricole,

- techniques de gestion des exploitations agricoles,

- techniques d'élaboration de plans d'amélioration matérielle d'exploitation au sens du règlement (CEE) no 797/85 (1),

- techniques et méthodes d'amélioration qualitative de la production,

- pratiques de production compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles,

- techniques d'élaboration et de réalisation des programmes ou mesures visés à l'article 3 paragraphe 2 point a) ainsi que les autres sujet liés à ces programmes ou mesures,

- psychologie et sociologie rurales,

- pratique d'utilisation de nouvelles technologies informatiques ou télématiques pour l'information et la vulgarisation agricoles.

(1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1. »

4) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

1. Les vulgarisations formés conformément à l'article 7 sont employés dans le cadre de la réalisation des programmes ou mesures visés à l'article 3 paragraphe 2 point a).

2. L'Italie veille à ce qu'au moins 60 % des vulgarisateurs formés conformément à l'article 7 paragraphe 1 soient employés dans le Mezzogiorno. En outre, l'Italie veille à ce que les vulgarisateurs formés soient répartis d'une façon harmonieuse dans les diverses zones en fonction de la situation existant dans les zones et du besoin qui en résulte.

3. L'Italie communique, le cas échéant, chaque année:

- les dispositions prises afin d'assurer que les activités exercées par les vulgarisateurs soient entièrement consacrées à la vulgarisation, à l'exclusion de toute activité administrative ou autre qui ne serait pas liée à la vulgarisation,

- la répartition des vulgarisateurs formés chaque année dans les diverses zones, selon vulgarisateurs polyvalents, vulgarisateurs spécialisés et cadres de vulgarisation. 4. La Commission émet un avis sur les sujets visés au paragraphe 3 selon la procédure prévue à l'article 14. »

5) L'article 9 est abrogé.

6) À l'article 11:

i) au paragraphe 1 point b), le membre de phrase suivant est ajouté à la fin du deuxième tiret:

« . . ., formés par les centres ou organisations visés à l'article 2 paragraphe 1 point a) »;

ii) le début du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Le Fonds rembourse à l'Italie les frais d'emploi des vulgarisateurs dans les conditions suivantes:

le montant maximal éligible par vulgarisateur formé, conformément à l'article 7 paragraphe 1 et nouvellement mis en place conformément à l'article 8, est de 12 500 Écus. Le taux de . . . »

Article 3

Le règlement (CEE) no 1360/78 est modifié comme suit:

1) À l'article 6:

i) au paragraphe 1 point b), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - des règles communes de production, notamment en matière de qualité des produits ou d'utilisation de pratiques biologiques »;

ii) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) comporter dans leurs statuts au moins l'obligation pour les producteurs, membres des groupements, et pour les groupements reconnus de producteurs, membres de l'union, d'effectuer la mise en marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation pour les produits pour lesquels ils adhèrent au groupement ou à l'union, selon les règles d'apport et de mise en marché établies et contrôlées respectivement par le groupement ou par l'union.

Les États membres peuvent admettre que cette obligation est remplacée par l'obligation de faire effectuer la mise en marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation pour les produits pour lesquels ils sont reconnus respectivement par le groupement ou par l'union, soit à leur nom et pour leur compte, soit pour leur compte, mais au nom du groupement ou de l'union, soit au nom et pour le compte du groupement ou de l'union. Le groupement ou l'union peut toutefois autoriser ses membres à effectuer la mise en marché d'une partie de la production conformément au premier alinéa.

En ce qui concerne les groupements de producteurs, ces obligations ne s'appliquent pas à la partie de la production pour laquelle les producteurs avaient conclu des contrats de vente ou consenti des options avant l'affiliation au groupement, pourvu que ledit groupement ait été informé, avant l'adhésion, de l'étendue et de la durée des obligations ainsi contractées »;

iii) au paragraphe 3, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - au minimum de superficie de culture, au chiffre d'affaires ou au volume de production du produit ou groupe de produits concernés provenant des membres que, au sens du paragraphe 1 point e), les groupements doivent représenter, ainsi que, si nécessaire, au nombre minimal de leurs membres,

- à l'extension territoriale, y compris le minimum de superficie de culture, au chiffre d'affaires et à la partie du volume national de production du produit ou groupe de produits concernés provenant des groupements que les unions doivent représenter, ainsi que, si nécessaire, au nombre minimal de groupements de producteurs membres de l'union. »

2) À l'article 10, le paragraphe suivant est inséré:

« 2 bis. Toutefois, le montant des aides accordées aux groupements de producteurs reconnus après le 1er juillet 1985, au titre de cinq années suivant la date de leur reconnaissance:

- est égal, respectivement au titre de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième année, au maximum à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % de la valeur des produits provenant des membres visés à l'article 5 paragraphe 1 deuxième tiret et sur lesquels portent la reconnaissance et la mise en marché,

- ne peut pas dépasser les frais réels de constitution et de fonctionnement administratif du groupement concerné,

- est versé en tranches annuelles, au maximum pendant la période de sept ans suivant la date de la reconnaissance. »

3) À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La durée envisagée pour la réalisation de l'action commune s'achève le 31 décembre 1991. »

Article 4

L'article 10 du règlement (CEE) no 355/77 est complété par l'alinéa suivant:

« Toutefois, il peut être dérogé aux conditions prévues aux points a) et c) si un projet concerne la commercialisation ou la transformation de produits issus de l'agriculture dite biologique et si ce projet a un caractère pilote ou expérimental. » Article 5

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement dans un délai de neuf mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 6

Les mesures visées à l'article 1er point 2 pour ce qui concerne l'extensification et points 6 et 7 sont applicables pour une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Avant la fin de la troisième année, la Commission présente au Conseil un rapport sur leur application y compris l'évolution des dépenses.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide, avant l'expiration de ce délai, sur la prorogation de ces mesures.

En l'absence de décision à cette date, la période d'application de ces mesures est prorogée de deux ans.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 1987.

Par le Conseil

Le président

P. DE KEERSMAEKER