Commission Regulation (EEC) No 1738/87 of 19 June 1987 exempting certain Member States from the obligation to buy in certain fruit and vegetables
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RÈGLEMENT (CEE) No 1738/87 DE LA COMMISSION
du 19 juin 1987
portant exemption pour certains États membres de l'obligation de procéder à des achats publics de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), et notamment son article 19 bis paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 1852/85 de la Commission, du 2 juillet 1985, portant modalités d'application en vue de l'exemption de l'obligation des États membres de procéder à des achats publics de certaines espèces de fruits et légumes (3), a prévu les informations que les États membres doivent fournir à la Commission en vue d'être exemptés, sur leur demande, de l'obligation de procéder à des achats publics conformément à l'article 19 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1035/72;
considérant que ces informations doivent porter soit sur la part de chacun des produits visés à l'article 19 bis du règlement (CEE) no 1035/72 commercialisés par l'intermédiaire des organisations de producteurs reconnues soit sur la part de la production récoltée de ces produits sur le territoire de l'État membre concerné au cours des trois campagnes précédentes;
considérant que ces informations ont été fournies par les États membres; que les conditions d'exemption prévues au règlement (CEE) no 1852/85 sont remplies pour certains d'entre eux et pour certains produits pour la campagne 1987/1988; qu'il convient dès lors d'exempter les États membres qui en ont fait la demande de l'obligation de procéder aux achats publics,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1987/1988, les États membres cidessous mentionnés sont exemptés de l'obligation de procéder à des achats publics conformément à l'article 19 bis du règlement (CEE) no 1035/72 pour les poires pendant la période du 1er juillet au 31 août, pour les pêches, les abricots, les tomates et les aubergines:
Belgique
Danemark
République fédérale d'Allemagne
Irlande
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni.
Pour la Grèce, cette exemption s'applique uniquement aux poires visées ci-avant.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46.
(3) JO no L 174 du 4. 7. 1985, p. 24.