Commission Regulation (EEC) No 1736/87 of 19 June 1987 fixing for June 1987 the minimum purchase price for lemons delivered to the industry and the amount of financial compensation payable after their processing

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RÈGLEMENT (CEE) No 1736/87 DE LA COMMISSION

du 19 juin 1987

fixant pour le mois de juin 1987 le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1353/86 (2), et notamment son article 3,

considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77, le prix minimal que les transformateurs doivent payer au producteur est calculé sur la base du prix d'achat de la catégorie de qualité II, majoré de 5 % du prix de base et que, le prix minimal est fixé avant le début de chaque campagne de commercialisation;

considérant que le Conseil n'a pas, à ce jour, fixé les prix de base et d'achat pour les citrons pour la campagne 1987/1988; que la Commission, en application des missions qui lui sont confiées par le traité, a été conduite, au titre des mesures conservatrices indispensables pour assurer la continuité de fonctionnement de la politique agricole dans ce secteur, à fixer, pour le mois de juin 1987, les montants à retenir au titre des prix de base et d'achat pour les citrons par le règlement (CEE) no 1503/87 de la Commission (3); qu'il convient donc pour le mois de juin 1987 de fixer le prix minimal sur la base de ces derniers montants, sans préjudice d'adaptations éventuelles à tirer des décisions ultérieures des prix arrêtées, le cas échant, par le Conseil pour cette même campagne;

considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77, la compensation financière ne peut être supérieure à la différence entre le prix d'achat minimal visé à l'article 1er du même règlement et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs; que, pour le calcul de cette compensation, il est apparu opportun, en vue de favoriser au maximum la commercialisation des produits transformés à base de citrons, de retenir la totalité de la différence entre ces prix;

considérant que l'article 119 point 2 et l'article 305 point 2 de l'acte d'adhésion prévoient que, à partir du premier rapprochement, les prix minimaux applicables, selon le cas, en Espagne et au Portugal sont rapprochés du prix minimal commun selon le mécanisme prévu aux articles 70 et 238 dudit acte et que la compensation financière applicable respectivement en Espagne et au Portugal lors de chaque rapprochement est celle de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 diminuée de la différence existant entre, d'une part, le prix minimal commun et, d'autre part, les prix minimaux applicables, selon le cas en Espagne et au Portugal;

considérant que la publication tardive du montant du prix minimal et de la compensation financière n'a pas permis aux intéressés de conclure les contrats en temps opportun pour ce qui concerne le début de la campagne 1987/1988; qu'il convient dès lors, de déroger à la date prévue par le règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1715/86 (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour le mois de juin 1987, le prix minimal visé à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77 est fixé comme suit:

(en Écus/100 kg net)

1.2.3 // // // // Espagne // Portugal // Autres États membres // // // // 12,36 // 12,81 // 19,53 // // //

2. Le prix minimal est fixé pour une marchandise au départ des stations de conditionnement des producteurs.

Article 2

Pour le mois de juin 1987, le montant de la compensation financière visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77 est fixé comme suit:

(en Écus/100 kg net)

1.2.3 // // // // Espagne // Portugal // Autres États membres // // // // 4,51 // 4,96 // 11,68 // p. 19.

Article 3

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1562/85, les contrats pour le mois de juin 1987 peuvent être conclus jusqu'au 20 juin 1987.

Article 4

Les montants mentionnés aux articles 1er et 2 sont fixés sans préjudice d'adaptations ultérieures à arrêter en application de décisions du Conseil pour la campagne 1987/1988.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juin 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président // //

(1) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3. (2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 53. (3) JO no L 141 du 30. 5. 1987, p. 13. (4) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5. (5) JO no L 149 du 3. 6. 1986,