Commission Regulation (EEC) No 1735/87 of 19 June 1987 suspending the application of Regulation (EEC) No 1560/78 on notification of the prices of certain varieties of peaches
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RÈGLEMENT (CEE) No 1735/87 DE LA COMMISSION
de 19 juin 1987
suspendant l'application du règlement (CEE) no 1560/78 relatif à la communication des cours de certaines variétés de pêches
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), et notamment son article 17 paragraphe 1 deuxième alinéa,
considérant que l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72 prévoit que, si pour les pêches, pendant toute la campagne de commercialisation et, pour les poires, pendant la période du 1er juillet au 31 août, les cours de produits ayant les mêmes caractéristiques que ceux retenus pour la fixation du prix de base ne peuvent être constatés un jour donné sur un marché représentatif donné, les États membres communiquent à la Commission les cours constatés pour d'autres produits à définir;
considérant que le règlement (CEE) no 1560/78 de la Commission (3) a défini les variétés de pêches à retenir;
considérant que les variétés retenues pour le mois de juin 1987, pour la fixation des montants au titre des prix de base et d'achat des pêches par le règlement (CEE) no 1503/87 (4), permettent de relever régulièrement des prix de pêches sur les marchés à la production; qu'il n'y a donc plus lieu de définir des produits différents de ceux retenus;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'application du règlement (CEE) no 1560/78 est suspendue.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46.
(3) JO no L 184 du 6. 7. 1978, p. 20.
(4) JO no L 141 du 30. 5. 1987, p. 13.