Commission Regulation (EEC) No 1729/87 of 22 June 1987 derogating in respect of the opening weeks of the 1987/88 marketing year from the quality standards applicable to certain varieties of apples and pears
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RÈGLEMENT (CEE) No 1729/87 DE LA COMMISSION
du 22 juin 1987
dérogeant, pour le début de la campagne 1987/1989, aux normes applicables à certaines variétés de pommes et poires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa,
considérant que, en vertu des normes de qualité pour les pommes et poires de table, telles qu'elles figurent à l'annexe du règlement (CEE) no 1641/71 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1653/87 (4), l'état de développement des fruits doit être tel qu'il leur permette notamment de poursuivre le processus de maturation afin qu'ils soient en mesure d'atteindre le degré de maturité approprié en fonction des caractéristiques variétales; que, en début de campagne, le calibre minimal prévu par la norme ne permet pas de satisfaire à cette exigence pour certaines variétés de pommes et de poires; qu'il convient de le fixer à un niveau supérieur pendant une certaine période;
considérant que la nécessité de déroger ainsi au calibre minimal prévu par la norme peut ne pas s'imposer uniformément dans toute la Communauté; qu'il convient donc de permettre aux États membres de ne pas appliquer cette dérogation ou d'anticiper le retour à l'application de la norme;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation aux dispositions du titre III des normes de qualité pour les pommes et poires figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 1641/71 et sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le calibre minimal exigé pour les fruits de la récolte 1987 commercialisés à l'intérieur de la Communauté est fixé:
a) pour les pommes de la variété George Cave à 60 millimètres jusqu'au 9 août 1987;
b) pour les pommes de la variété Grenadier à 70 millimètres jusqu'au 9 août 1987;
c) pour les pommes des variétés James Grieve et mutations (à l'exclusion de la Red James Grieve) et Jamba à 70 millimètres jusqu'au 30 août 1987 et à 65 millimètres du 31 août au 13 septembre 1987;
d) pour les pommes de la variété Golden Delicious à 65 millimètres jusqu'au 20 septembre 1987;
e) pour les pommes de la variété Gravensteiner à 70 millimètres jusqu'au 6 septembre 1987;
f) pour les pommes de la variété Cox's orange pippin et mutations à 65 millimètres jusqu'au 27 septembre 1987;
g) pour les pommes de la variété Worcester pearmain à 60 millimètres jusqu'au 6 septembre 1987;
h) pour les pommes de la variété Discovery à 60 millimètres jusqu'au 9 août 1987;
i) pour les pommes de la variété Tydeman's Early à 65 millimètres jusqu'au 23 août 1987;
j) pour les pommes de la variété Summerred à 65 millimètres jusqu'au 13 septembre 1987;
k) pour les pommes de la variété Red James Grieve à 70 millimètres jusqu'au 6 septembre 1987;
l) pour les pommes de la variété Spartan à 65 millimètres jusqu'au 27 septembre 1987;
m) pour les pommes de la variété Bramley's Seedling à 80 millimètres jusqu'au 6 septembre 1987;
n) pour les pommes de la variété Katy à 60 millimètres jusqu'au 30 août 1987;
o) pour les poires des variétés Dr Jules Guyot et Beurré précoce Morettini à 60 millimètres jusqu'au 23 août 1987;
p) pour les poires de la variété Bon Chrétien Williams à 60 millimètres jusqu'au 6 septembre 1987;
q) pour les poires des variétés Beurré Hardy et Alexandrine Douillard à 60 millimètres jusqu'au 11 octobre 1987;
r) pour les poires de la variété Louise Bonne d'Avranches à 55 millimètres jusqu'au 4 octobre 1987.
Toutefois, les États membres peuvent décider, compte tenu des conditions propres à leur production, de ne pas rendre applicable cette dérogation aux pommes et poires récoltées sur leur territoire et commercialisées à l'intérieur de la Communauté ou d'avancer la date à laquelle cette dérogation cesserait d'être applicable. Ils en informent sans délai les autres États membres et la Commission.
2. La dérogation prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable dans les échanges de pommes et poires de table avec les pays tiers.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46.
(3) JO no L 172 du 31. 7. 1971, p. 1.
(4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 34.